Décret n°80-331 du 7 mai 1980 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
DECRET
Décret n°80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Version consolidée au 01 mars 2012
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
- Transféré par Décret 84-993 1984-10-22 art. 2 JORF 10 novembre 1984
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Annexes
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Titre : Aérage AE-1-R
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Section unique : Travaux souterrains
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les travaux souterrains des mines et carrières.
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Chapitre II : PersonnelArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air ;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.
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Chapitre III : Objectifs et responsabilités dans l'organisation de l'aérageArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Objectifs généraux : 1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :
- garantir la salubrité de l'atmosphère ;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux ;
- assurer des conditions de travail acceptables.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'exploitant et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Personne responsable de l'aérage : 1. L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.
2. Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Modifications de l'aérage : Des modifications ne peuvent être apportées à l'aérage que conformément aux instructions données par le responsable visé à l'article 5.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Dossier technique d'aérage : La personne physique chargée de la direction technique des travaux rassemble les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions, dans un dossier dit Dossier technique d'aérage.
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Chapitre IV : Etablissement et permanence du courant d'airArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Aérage principal : 1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques. Le préfet peut autoriser l'exploitant à arrêter la ventilation mécanique durant les périodes pendant lesquelles la ventilation naturelle suffit.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.
3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.
4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.
5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.
En outre, l'exploitant peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.
Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.
Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Etude des incidents et dispositifs de secours : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu des dispositifs de secours doivent être prévus.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Etude des perturbations en cas d'incendie : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude relative aux conséquences d'incendies sur l'aérage.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Maintien de la permanence des portes et freins : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour maintenir la permanence des portes et freins placés pour assurer la répartition de l'air.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Maintien de la libre circulation de l'air : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
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Chapitre V : Suivi de l'aérageArticle 15 En savoir plus sur cet article...
Documents et plans : L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :
- un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins ;
- un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins.
La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article 5.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Mesures : Le dossier technique d'aérage doit définir la nature et la fréquence des mesures nécessaires pour s'assurer du bon aérage des chantiers, réaliser et mettre à jour le plan d'aérage et surveiller la présence éventuelle de gaz inflammables ou nocifs.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Disponibilité du plan d'aérage : Les ingénieurs et agents de maîtrise responsables de l'exécution des travaux doivent avoir accès à la version la plus récente du plan d'aérage.
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Titre : Amiante AM-1-R
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Première partie : Protection du personnel
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Section 1 : Champ d'application.Article 1 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements visés à l'article 2 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. II. - Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. III. - Les activités ou opérations qui relèvent du présent titre sont : 1° Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante définies à l'article 17 du présent titre ; 2° Les activités de confinement et de retrait d'amiante définies à l'article 23 du présent titre ; 3° Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 du présent titre ; 4° Les activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.Article 1 bis En savoir plus sur cet article...Sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets. A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui : - d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ; - d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation. Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits ou dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports. La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci-dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines. Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus. Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception. A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée, ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure. La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus-mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2 et par le chapitre Ier de la section 3 du présent titre. L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.
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Section 2 : Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles
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Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les activitésArticle 2 En savoir plus sur cet article...
Evaluation des risques : L'exploitant concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface, lorsqu'il existe, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Notice d'information : L'exploitant est tenu d'établir pour chaque poste ou lieu de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'exploitant informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Formation du personnel : Dans les conditions prévues à l'article 11 du titre : Règles générales, l'exploitant organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Equipements de protection individuelle : Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacun des chapitres de la section 3 ci-après du présent titre risque d'être dépassée, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.
Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'exploitant.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Hygiène générale : L'exploitant doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Déchets : Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail, aussitôt que possible, dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Interdictions d'affectation des personnels : Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres Ier et II, et de celles de l'article 28 du chapitre III, de la section 3 ci-après du présent titre.
Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.
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Chapitre II : Dispositions propres aux activités mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article 1erArticle 9 En savoir plus sur cet article...
Protection collective : Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En outre, une notice établie par l'exploitant, après avis du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Incidents ou accidents : Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.
Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Suivi des expositions : L'exploitant établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Suivi médical : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres 1er et 2 de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R. 241-57 ou de l'article D. 711-7 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Médecine du travail : Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Embauche des travailleurs : Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D. 711-6 (b) du code du travail reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Dossier médical : Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.
Néanmoins, dans le cas d'un établissement minier possédant son propre service médical, le dossier est conservé par ce service médical et tenu à la disposition du médecin inspecteur régional du travail. Si cet établissement vient à cesser son activité, le dossier est alors transmis à l'inspection médicale régionale pour y être conservé.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Attestation d'exposition : Une attestation d'exposition est remplie par l'exploitant et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et remise par l'exploitant au salarié à son départ de l'établissement.
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Section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l'article 1er
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Chapitre Ier : Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amianteArticle 17 En savoir plus sur cet article...
Domaine d'application : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.
Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;
b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;
f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Valeurs limites : Dans les établissements où s'exercent des activités relevant du présent chapitre l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, de fibres de chrysotile ;
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Contrôles : En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, l'exploitant doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Contrôle par un organisme agréé : En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 18 doivent être effectués par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Prélèvements : Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.
Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.
Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent titre.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Communication des résultats : Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Chapitre II : Activités de confinement et de retrait de l'amianteArticle 23 En savoir plus sur cet article...
Plan de démolition, de retrait et de confinement : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.
Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Mesures de protection des travailleurs : L'exploitant détermine, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Signalisation des zones : Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'exploitant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Règles techniques à respecter : Les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités du présent chapitre pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs sont celles définies par l'arrêté pris en application de l'article 26 du décret n° 96-98 du 7 février 1996.
Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d'effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par l'arrêté susvisé.
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Chapitre III : Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amianteArticle 27 En savoir plus sur cet article...
Evaluation des risques : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante, mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Pour ces activités et interventions, l'exploitant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent titre :
1° De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'exploitant est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
2° D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Entretien ou maintenance : Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
1° Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2° Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Vêtements de protection et équipement individuel de protection : Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 28 portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Rôle de l'exploitant : Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'exploitant doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.
Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
Article 31 En savoir plus sur cet article...Fiche d'exposition : L'exploitant établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin du travail.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Suivi médical spécifique : Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent titre.
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Chapitre IV : Activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.Article 33 En savoir plus sur cet article...Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions applicables.
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Titre : Atmosphère irrespirable AI-1-R
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Section unique : Travaux souterrains
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ;
- mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ;
- appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel.
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Chapitre II : PersonnelArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment :
- les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation.
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Chapitre III : Mise à l'abri des personnesArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Alerte et mesures de mise à l'abri : 1. Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit :
- définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.
2. Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.
2. Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Appareils respiratoires autonomes d'évacuation : 1. Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.
2. Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Vérifications : L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri.
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Titre : BruitArticle 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-867
du 28 août 2008 - art. 1
I.-Les dispositions des articles R. 4431-1 à R. 4437-4, R. 4722-17, R. 4722-18, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail ainsi que celles de leurs arrêtés d'application sont applicables dans les travaux et installations définis à l'article 2 du titre " Règles générales " du présent règlement général.
II.-Pour l'application du présent titre, les expressions : " l'inspecteur du travail " et " les délégués du personnel " figurant dans les dispositions du code du travail mentionnées au I désignent respectivement " l'agent de l'autorité administrative compétent en matière de police des mines et carrières " et, lorsqu'ils existent et selon le cas, " les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés ".
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-867
du 28 août 2008 - art. 1
Les informations visées à l'article R. 4436-1 du code du travail sont rassemblées au sein d'un dossier de prescriptions destiné à communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui concernent les travailleurs exposés.
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Première partie : Protection du personnel
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Section unique : Dispositions communes à tous les travaux et installations (abrogé)
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Chapitre Ier : Dispositions générales (abrogé)Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
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Chapitre II : Personnel (abrogé)Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
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Chapitre III : Protection contre les bruits (abrogé)Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
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Chapitre IV : Vérification de l'exposition au bruit (abrogé)Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-867 du 28 août 2008 - art. 1
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- Modifié par Décret n°2008-867
du 28 août 2008 - art. 1
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Titre : Chantiers chauds CC-1-R
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Section unique : Travaux souterrains
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ;
- température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ;
- atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ;
- atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ;
- chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28 °C si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide ;
- chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37 °C si l'atmosphère est sèche et 27 °C si l'atmosphère est humide.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds.
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Chapitre II : PersonnelArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Aptitude d'affectation : Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Surveillance médicale : L'exploitant transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment :
- les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ;
- la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ;
- les conditions d'acclimatation ;
- les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ;
- les modalités de la mise à la disposition de boissons.
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Chapitre III : Détermination de la température caractéristiqueArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Mesures dans les chantiers : L'exploitant définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Périodicité des mesures : 1. Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.
L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.
2. Pour les chantiers chauds ou présumés chauds, autres que ceux d'abattage, le préfet peut fixer une périodicité plus longue que celle indiquée au paragraphe 1.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Information du personnel : Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel.
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Chapitre IV : Conditions de travailArticle 9 En savoir plus sur cet article...
Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation.
Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'exploitant, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation.
Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Températures maximales : En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34 °C si l'atmosphère est sèche ou 32 °C si l'atmosphère est humide.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Durée maximale du travail : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds.
Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.
2. Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'exploitant doit :
- définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ;
- informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Boissons : Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds.
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Chapitre V : Suivi des chantiers chaudsArticle 13 En savoir plus sur cet article...
Document : L'exploitant doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique.
Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds.
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Titre : Combustibles liquides CL-1-R
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Section : Travaux souterrains
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par :
- citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ;
- véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ;
- nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ;
- bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ;
- réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ;
- distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : 1. Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.
2. Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.
3. Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C.
Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides :
- dans les travaux souterrains des mines de charbon ;
- dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Optimisation des moyens : Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'exploitant doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation.
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Chapitre II : PersonnelArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois :
- lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont nécessaires, ils peuvent être entrepris avec l'autorisation du préfet ;
- dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment :
- à l'aménagement des installations et des matériels ;
- aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident ;
- aux visites et épreuves à effectuer.
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Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °CArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Conditions d'entrepôt : 1. Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que :
- dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ;
- dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ;
- sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.
2. La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder :
- dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ;
- dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ;
- dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.
3. Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Aménagement des dépôts : 1. Tout dépôt doit être :
- installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ;
- éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ;
- protégé contre les éboulements et chutes de blocs ;
- convenablement aéré ;
- conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ;
- assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ;
- éloigné d'au moins 25 mètres :
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ;
- de tout lieu de réparation et d'entretien ;
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;
- aménagé sur une aire sensiblement horizontale ;
- délimité par des repères bien visibles ;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
2. Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :
- être installé :
- à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ;
- être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
3. Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 :
- être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ;
- comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
4. Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.
5. Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
6. Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Règles relatives aux dépôts : 1. L'accès aux dépôts principaux doit être interdit à toute personne étrangère au service ;
2. Les dépôts et leurs abords doivent être maintenus en bon état d'entretien et notamment de propreté.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Transport : 1. En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants :
- par canalisation :
- jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ;
- entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ;
- en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes :
- jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ;
- jusqu'à un emplacement de transvasement ;
- jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ;
- dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ;
- dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.
2. En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit.
Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen :
- d'une canalisation ;
- de citernes protégées sous réserve :
- de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ;
- de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ;
- de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ;
- d'une nourrice provenant d'un dépôt.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Aménagement des moyens de transport : 1. Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que :
- dans un trou de sonde réservé à cet usage ;
- dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;
- dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ;
- dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.
2. Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement et ne peuvent être installées que :
- dans un trou de sonde réservé à cet usage ;
- dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.
3. Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.
4. Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
5. Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
6. Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.
7. Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégée par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.
8. Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.
9. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Règles de transport : 1. L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.
2. Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui :
- de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ;
- de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie :
- du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ;
- d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.
3. Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée.
Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.
4. L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.
5. En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.
6. Les opérations de transport et de transvasement terminées :
- tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ;
- toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation.
Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.
7. Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.
8. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Transvasement : 1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que :
- à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ;
- dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner :
- une citerne ;
- une nourrice ;
- le réservoir d'un véhicule ;
- à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner :
- une nourrice ;
- le réservoir d'un véhicule ;
- sur le lieu :
- de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ;
- où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.
2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :
- une citerne protégée ;
- les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :
- un dépôt secondaire distinct de ladite station ;
- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.
2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Règles de transvasement : 1. Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.
2. Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent.
Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.
3. A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.
4. Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.
5. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.
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Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °CArticle 15 En savoir plus sur cet article...
Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :
- installé dans un local ou une niche fermé ;
- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.
2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :
- situé :
- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;
- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- éloigné d'au moins 25 mètres :
- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;
- de tout lieu de réparation et d'entretien ;
- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;
- convenablement aéré ;
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;
- signalé en tant que tel.
3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Entretien des dépôts : Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Transport : Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Aménagement des moyens de transport : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Règles de transports : 1. Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.
2. Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.
3. En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.
4. Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :
- à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ;
- sur le lieu d'emploi du moteur.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Aménagement des lieux de transvasement : Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être :
- convenablement aérés ;
- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Règles de transvasement : 1. Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements.
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Chapitre V : Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidonsArticle 24 En savoir plus sur cet article...Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.Article 25 En savoir plus sur cet article...
Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons : Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : 1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation.
2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
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Chapitre VI : ContrôleArticle 27 En savoir plus sur cet article...
Justification des consommations de combustibles liquides : L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout moment au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou à son délégué, la justification de la consommation hebdomadaire de l'exploitation.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement : Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons. visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.
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Titre : Electricité EL-1-R
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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
- amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile, semi-mobile ou semi-fixe ;
- appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques ;
- borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;
- câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ;
- canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;
- canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ;
- choc électrique : l'effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
- circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;
- circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
- conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
- conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
- conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;
- conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ;
- conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prise de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ;
- conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
- conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
- conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ;
- contact direct : le contact de personnes avec une partie active ;
- contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
- courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ;
- courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
- courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
- courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ;
- défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ;
- double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
- élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ;
- enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
- enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ;
- fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ;
- impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ;
- installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée :
- soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ;
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ;
- isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ;
- isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;
- isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;
- isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;
- isolement : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ;
- liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;
- liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;
- local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :
- les sols ou planchers isolent les personnes de la terre ;
- les murs et parois accessibles sont isolants ;
- les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;
- local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ;
- masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;
- matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ;
- matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;
- mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ;
- partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ;
- portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ;
- premier défaut : un défaut ou une succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ;
- prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;
- prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ;
- protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ;
- protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ;
- résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre :
la résistance entre la borne principale de terre et la terre ;
- schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
- schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ;
- schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;
- schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ;
- schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
- sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ;
- semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ;
- semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ;
- surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur assignée ;
- tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ;
- tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;
- tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;
- tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ;
- terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ;
- verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ;
- verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : 1. Sauf mention expresse :
La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4.
La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains.
La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux.
La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux :
- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux.
2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux :
- circuits électriques de tir ;
- engins électriques de mise à feu ;
- vérificateurs de circuits électriques de tir.
Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Classement des installations en fonction des tensions : 1. Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses.
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %.
Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne.
2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit :
- domaine très basse tension, par abréviation TBT : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension A, par abréviation BTA : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension B, par abréviation BTB : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser 1 000 V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1 500 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension A, par abréviation HTA : les installations dans lesquelles la tension excède 1 000 V en courant alternatif sans dépasser 50 000 V ou excède 1 500 V sans dépasser 75 000 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension B, par abréviation HTB : les installations dans lesquelles la tension excède 50 000 V en courant alternatif ou excède 75 000 V en courant continu lisse.
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Chapitre II : PersonnelArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Prescriptions générales relatives au personnel : 1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :
- de personnes utilisant des installations électriques ;
- de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ;
- de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe 3.
2. L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.
3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.
4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.
5. Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.
6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Formation requise pour administrer les premiers soins : Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment :
- les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ;
- les règles d'utilisation du matériel électrique ;
- les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ;
- les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ;
- la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la qualification du personnel ;
- les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ;
- les règles relatives à la réparation des canalisations électriques.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Affichage : Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé :
- tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manoeuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de tout ou partie de celles-ci ;
- l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ;
- le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.
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Chapitre III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriquesArticle 8 En savoir plus sur cet article...
Normes de sécurité obligatoires : Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Dispositions générales : 1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.
2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions.
3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.
4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.
5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.
6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB, les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :
- soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;
- soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques : 1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.
2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Installations du domaine TBT : 1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine TBT dont la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation TBTS, et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après :
- entre les parties actives d'une installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
- la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ;
- les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;
- entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ;
- les parties actives d'une installation TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
2. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : TBTP, si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série.
Les installations TBTP ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.
Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.
3. Les installations du domaine TBT sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : TBTF, si elles ne répondent pas aux conditions des installations TBTS ou TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.
Les installations TBTF sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.
4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation : 1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA.
Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm.
2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou 2.
3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Séparation des sources d'énergie : 1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.
Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation.
La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté.
2. Dans les installations du domaine BTA :
- la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;
- lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.
3. Dans les installations du domaine BTB :
- le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ;
- lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées.
4. Dans les installations des domaines HTA et HTB :
- le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragrahe 3 ;
- le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ;
- toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Coupure d'urgence : Dans tous circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est amis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.
2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :
- toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les élements conducteurs avoisinants ;
- les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ;
- l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Résistances de terre, prises de terre : 1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.
2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse.
3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection : 1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.
2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;
- les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ;
- aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.
3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs.
4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Installations de sécurité : L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :
- les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
- les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ;
- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
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Chapitre IV : Protection contre les risques de contact directArticle 19 En savoir plus sur cet article...
Mise hors de portée des conducteurs actifs : 1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes.
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.
2. La condition imposée par le paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Mise hors de portée par éloignement : 1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.
2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Mise hors de portée au moyen d'obstacles : 1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.
2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Mise hors de portée par isolation : Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques : 1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles.
2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.
3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé :
- soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ;
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21.
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :
- que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;
- que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
- que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Canalisations électriques : 1. Les canalisations susceptibles d'être soumises en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées par des gaines ou des conduits.
Cette protection mécanique ne doit pas risquer de détériorer, à l'usage, les enveloppes isolantes des conducteurs. Elle doit elle-même être protégée par construction ou par installation contre des risques de détérioration pouvant résulter des conditions d'environnement et d'utilisation.
2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique, celle-ci doit être complétée par une protection électrique intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage.
Toute canalisation électrique qui a subi un dommage tel que sa protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retirée du service.
3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation.
4. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
Toute canalisation ou couche de canalisation doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum 10 cm au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation.
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.
NOTA: Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 2 : réserves sur le champ d'application.Article 25 En savoir plus sur cet article...Traction électrique par ligne de contact : 1. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence.
Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V.
2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la BTA, la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Culots, douilles et appareils de connexion : 1. La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 mm sous réserve que des instructions soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6.
2. Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.
3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'un appareil de connexion comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre.
En outre, lors de manoeuvres, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de domaine ou de nature différente, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour le domaine ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés de tension 127 V et 230 V en courant alternatif de fréquence 50 Hz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les appareils de connexion doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.
4. Pour les appareils de connexion d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.
Lorsque le respect de cette disposition ne résulte pas d'un verrouillage mécanique ou électrique, il peut être obtenu par une fermeture démontable à l'aide d'un outil complété par l'avertissement : Ne pas séparer ou relier en charge.
Article 27 En savoir plus sur cet article...Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique : 1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
- aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations.
2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à des personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43.
L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.
4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.
5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;
- les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;
- les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.
6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique : En dehors des locaux ou emplacements de travail visés à l'article 27, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.
Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.
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Chapitre V : Protection contre les risques de contact indirectArticle 29 En savoir plus sur cet article...
Dispositions générales : 1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.
2. Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Types de mesures de protection : 1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :
- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ;
- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables.
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36 sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36, mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants.
3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 31 En savoir plus sur cet article...Protection par mise à la terre des masses et coupures automatiques de l'alimentation : 1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.
Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.
2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.
3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques.
Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.
4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.
5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Schéma TN : 1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.
2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités.
3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.
4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.
Article 33 En savoir plus sur cet article...Schéma TT : Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre.
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Schéma IT : Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel.
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.
Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Liaison équipotentielle supplémentaire : La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation.
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Article 36 En savoir plus sur cet article...Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation : 1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :
- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;
- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.
2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protection assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4.
4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.
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Chapitre VI : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électriqueArticle 37 En savoir plus sur cet article...
Réalisation des installations électriques : 1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT.
2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.
3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.
4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.
5. Les canalisations électriques doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
Les dispositifs de coupure permettant de protéger les canalisations électriques contre une augmentation anormale de courant :
- peuvent ne pas être installés dans les circuits des installations de communication ;
- ne doivent pas être installés lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.
6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.
7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.
8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.
9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 38 En savoir plus sur cet article...Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs : 1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.
3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.
4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.
5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 39 En savoir plus sur cet article...Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable : Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte :
- de la nature des matériels électriques concernés ;
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.
Article 40 En savoir plus sur cet article...Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie : 1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités.
En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation.
2. En outre :
- il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels électriques que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ;
- les parties actives non isolées doivent être :
- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;
- les canalisations électriques doivent être d'un type reconnu non propagateur de la flamme : elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ;
- le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.
Article 41 En savoir plus sur cet article...Zone présentant des risques d'explosion : 1. Pour les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
- répondre aux prescriptions de l'article 40 ;
- être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
2. Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
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Chapitre VII : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriquesArticle 42 En savoir plus sur cet article...
Dispositions générales : Les installations et matériels électriques doivent :
- être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
- donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
- faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ;
- être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel.
Article 43 En savoir plus sur cet article...Travaux effectués sur les installations électriques : 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.
2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 44 et 45 :
- raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériel du domaine BTA présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des personnes mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret ;
- utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension, sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.
3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.
Article 44 En savoir plus sur cet article...Travaux effectués hors tension : 1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement faire l'objet des opérations successives suivantes :
- séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;
- condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 13, pendant toute la durée des travaux ;
- vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 46 doivent également être appliquées.
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tout le personnel intéressé ayant quitté la zone de travail.
2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines BTB, HTA ou HTB :
- les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ;
- la séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de verrouillage approprié ;
- cette séparation étant effectuée et avant toute opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension ;
- la tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que tout le personnel est présent au point de rassemblement convenu à l'avance.
3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines HTA ou HTB ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger.
Article 45 En savoir plus sur cet article...Travaux effectués sous tension : 1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.
2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.
Ces personnes doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.
3. Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;
- le personnel effectuant lesdits travaux doit être placé sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.
Article 46 En savoir plus sur cet article...Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension : 1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.
2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacles ou isolation ;
- exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 45 relatif aux travaux sous tension ;
- exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage des parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées et disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection.
3. Lorsqu'aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées ;
- une instruction écrite de l'exploitant doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
Article 47 En savoir plus sur cet article...Dispositions à prendre en cas d'incident : 1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir un risque de choc électrique ou d'incendie, le réenclenchement est autorisé une première fois.
L'exploitant fixe dans une instruction la procédure applicable pour cette remise sous tension.
Aux emplacements présentant des risques d'explosion, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après s'être assuré de l'absence d'une atmosphère explosive.
2. Lorsqu'à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident.
La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la procédure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident.
Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme il est écrit au paragraphe 2.
4. Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article 45.
5. Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel.
Article 48 En savoir plus sur cet article...Surveillance des installations électriques : 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
2. La surveillance concerne notamment :
- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;
- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
- le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
- la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
- le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
- le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
- le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
- la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.
3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.
Il doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.
4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.
Article 49 En savoir plus sur cet article...Vérification des installations électriques : 1. Indépendamment des prescriptions de l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application.
2. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé des mines.
3. Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines.
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation dont la liste nominative est notifiée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement par l'exploitant. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.
4. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.
6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par une personne ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier alinéa.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.
7.L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Chapitre VIII : Dispositions diversesArticle 50 En savoir plus sur cet article...
Documents à tenir à jour : Les documents suivants doivent être tenus à jour :
- les schémas ou plans des installations alimentant des locaux, emplacements, chantiers ou travaux à risques particuliers de choc électrique ou présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion ;
- le plan des canalisations électriques enterrées prescrit à l'article 24, paragraphe 4 ;
- les rapports détaillés des vérifications visés à l'article 49, paragraphe 1 ;
- la liste des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées lors des vérifications.
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Section 2 : Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 51 En savoir plus sur cet article...
Communication entre les travaux souterrains et le jour : Chaque étage où existent des installations électriques doit être en liaison réciproque, rapide et fiable avec un endroit d'où peut être coupé le courant alimentant cet étage.
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Chapitre II : Protection contre les risques de contact directArticle 52 En savoir plus sur cet article...
Mise hors de portée par éloignement : La mise hors de portée par éloignement ne peut être appliquée qu'aux lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27.
Article 53 En savoir plus sur cet article...Mise hors de portée au moyen d'obstacle : A l'exception des installations visées à l'article 52 et des canalisations électriques, la mise hors de portée doit être réalisée par l'interposition d'obstacles.
Ces obstacles doivent avoir la forme d'enveloppes résistant au choc.
Article 54 En savoir plus sur cet article...Canalisations électriques : 1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine.
2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.
Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur à proximité immédiate de ces câbles.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations TBTS ou TBTP.
3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.
4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non propagateurs de la flamme.
5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.
6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.
NOTA: Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphes 2 et 3 : réserves sur le champ d'application.Article 55 En savoir plus sur cet article...Traction électrique par ligne de contact : 1. Il est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine BTA.
2. Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation peuvent être mis hors de portée par éloignement. De plus, par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement, ils doivent écarter les risques de rupture intempestive et d'incendie.
La mise hors de portée par éloignement peut être considérée comme convenablement assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 2,2 m au-dessus du rail.
Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection doivent être prises.
3. Les lignes de contact doivent être séparées de la terre par une double isolation.
4. Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés doivent, à l'endroit du croisement, être mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils doivent être mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés.
5. Les locomotives alimentées par une ligne de contact et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact doivent être agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil.
6. Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.
Article 56 En savoir plus sur cet article...Appareils de connexion : 1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion d'une intensité supérieure à 32 A doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon telle qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
2. Tout travail sous tension sur les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion est interdit.
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Chapitre III : Protection contre les risques de contact indirectArticle 57 En savoir plus sur cet article...
Mise à la terre et interconnexion des masses : Toutes les prises de terre souterraines de l'exploitation doivent être interconnectées et reliées à une prise de terre du jour.
La liaison des masses à un conducteur de protection doit être réalisée au moyen d'un dispositif de branchement spécialement prévu à cet effet sur les masses.
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Chapitre IV : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électriqueArticle 58 En savoir plus sur cet article...
Protection contre les courts-circuits : 1. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, doivent être respectées pour une surcharge correspondant au courant de court-circuit maximum calculé.
2. Sous réserve des dispositions des articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5, deuxième alinéa, le courant de court-circuit doit être coupé le plus rapidement possible.
Le temps total de coupure ne doit pas être supérieur à 1 s.
3. Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être sélectionnés et réglés pour fonctionner à une valeur inférieure ou égale à 80 % du courant de court-circuit minimum calculé.
4. La surveillance du courant de court-circuit doit être réalisée sur toutes les phases.
5. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les facteurs à prendre en considération pour le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum.
NOTA: Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 3 : réserves sur le champ d'application.Article 59 En savoir plus sur cet article...Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable : Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 60 En savoir plus sur cet article...Emplacements présentant des dangers d'incendie : Des extincteurs appropriés, quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionnement dans les chantiers d'abattage ou de creusement équipés électriquement, à moins qu'il existe dans ces chantiers une installation fixe d'extinction.
Article 61 En savoir plus sur cet article...Production d'atmosphères explosibles par les feux : En cas de production d'atmosphères explosibles par un ou plusieurs feux de mine, les installations électriques doivent être mises hors tension dans les zones parcourues par les gaz, sauf si cette mise hors tension compromet la sécurité du personnel. Dans ce dernier cas, l'exploitant doit avoir prévu les mesures visant à prévenir les risques d'accidents.
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Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 62 En savoir plus sur cet article...
Emplacement des installations électriques : Sous réserve des dispositions de l'article 72, les emplacements des installations électriques, quel qu'en soit le domaine de tension, doivent répondre aux conditions suivantes :
- le soutènement, partout où il est nécessaire, est maintenu en bon état d'entretien ;
- le courant d'air est régulier et parfaitement brassé ;
- la teneur en grisou est inférieure aux limites fixées par le titre : Grisou ; à cet effet, l'atmosphère des locaux et emplacements où sont utilisées des installations électriques doit faire l'objet d'une surveillance dans les conditions définies au dossier de prescriptions.
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Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriquesArticle 63 En savoir plus sur cet article...
Installations du domaine TBT : Les installations TBTS ou TBTP non exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.
Article 64Installations électriques interdites : Sont interdites les installations électriques :
- du domaine HTB ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-S ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.
Article 65 En savoir plus sur cet article...Utilisation de la terre : Sous réserve des dispositions de l'article 69, les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque.
Article 66 En savoir plus sur cet article...Installations de sécurité : 1. Toute installation principale de distribution au fond doit disposer d'au moins deux alimentations électriques indépendantes, dont chacune doit pouvoir fournir la puissance nécessaire aux installations de sécurité.
Tout câble alimentant les installations principales de distribution du fond doit être équipé d'un dispositif le séparant du reste de l'installation électrique lorsqu'il présente un défaut à la terre.
2. L'alimentation électrique des installations de sécurité ne doit pas être compromise par la mise hors tension des autres installations électriques.
3. Les circuits d'alimentation et de commande ainsi que le moteur de tout ventilateur électrique d'aérage secondaire doivent être placés en dehors et en amont aérage du chantier aéré par ce ventilateur.
4. L'utilisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques doivent tenir compte des besoins des installations de sécurité ainsi que des effets de l'aérage secondaire, notamment pendant les opérations de purge.
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Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électriqueArticle 67 En savoir plus sur cet article...
Matériel électrique utilisable : 1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.
Ce matériel doit être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications de l'arrêté d'agrément ou du certificat de conformité ou de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des mines peut limiter le recours à certains modes de protection.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines réglemente l'emploi des appareils électriques de mesure soit mettant en jeu des énergies faibles, soit portatifs à main, nécessaires aux vérifications des installations électriques, dont la construction ou la mise en oeuvre ne peut satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.
Cet arrêté fixe également, le cas échéant, par dérogation aux dispositions de l'article 79, paragraphe 1, troisième tiret, la teneur en grisou au-dessus de laquelle l'emploi de ces appareils est interdit.
3. Le matériel électrique non visé au paragraphe 2, qui ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 1, peut être utilisé en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leurs retours d'air avec l'autorisation du préfet et aux conditions fixées par lui.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 68 En savoir plus sur cet article...Canalisations électriques : 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un circuit ou d'un système de sécurité intrinsèque.
2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.
3. Les câbles alimentant, à partir d'une installation fixe, soit des matériels portatifs à main, soit des matériels mobiles, soit des matériels semi-mobiles du domaine HTA, doivent comporter une protection électrique intégrée dont le circuit doit être réalisé par un circuit ou un système de sécurité intrinsèque lorsque les conducteurs actifs du câble n'appartenant pas à ce circuit sont hors tension.
4. Dans les câbles non visés au paragraphe 3, le conducteur de protection doit avoir la forme d'un écran enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.
5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.
6. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.
NOTA: Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphe 2 : réserves sur le champ d'application.Article 69 En savoir plus sur cet article...Traction électrique par ligne de contact : La traction électrique par ligne de contact avec retour par les rails peut être installée en dehors des chantiers de traçage et de dépilage et de leur retour d'air lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- la teneur en grisou est partout inférieure à 0,5 % ;
- l'installation est équipée d'un dispositif qui met hors tension la ligne de contact, lorsque la différence de potentiel qui peut apparaître durablement entre les rails et une terre de référence située à proximité de la source d'alimentation dépasse une valeur fixée par l'exploitant qui ne peut être supérieure à 10 V.
Article 70 En savoir plus sur cet article...Appareils de connexion : 1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
2. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des circuits ou des systèmes de sécurité intrinsèque.
3. Les circuits ou systèmes non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les parties des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.
Article 71 En savoir plus sur cet article...Réalisation des installations électriques : Si le matériel électrique nécessite des interventions fréquentes, il doit pouvoir être mis hors tension par la manoeuvre d'un dispositif de sectionnement situé à proximité. Cette disposition ne s'applique pas au matériel de sécurité intrinsèque ou inclus dans un circuit ou un système de sécurité intrinsèque.
Article 72 En savoir plus sur cet article...Installations de haut niveau de sécurité : 1. Les installations électriques nécessaires à la sécurité générale et reconnues de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou, par abréviation HNS, peuvent être utilisées, dans les conditions d'aménagement et d'emploi fixées par un arrêté du ministre chargé des mines, en des emplacements ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 62, deuxième et troisième tiret.
Toute installation HNS doit être conforme aux dispositions d'u n seul arrêté d'autorisation.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines définit :
- les types d'installation pouvant être reconnus HNS ;
- les conditions générales d'aménagement et d'emploi des installations HNS.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 73 En savoir plus sur cet article...Travaux à risque de dégagement instantané de grisou : Dans les travaux sujets à dégagements instantanés de grisou, la réalisation et l'utilisation d'installations électriques autres que HNS sont soumises à l'autorisation préalable du préfet et aux conditions qu'il fixe.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 74 En savoir plus sur cet article...Potentiel entre masses et éléments conducteurs : 1. La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.
2. Dans les installations du domaine HTA, une interconnexion des masses et des éléments conducteurs doit être réalisée :
- dans le voisinage des matériels fixes ;
- jusqu'à 2000 m, comptés le long des canalisations électriques, des matériels amovibles.
Article 75 En savoir plus sur cet article...Installations du domaine HTA : Lorsque du matériel mobile du domaine HTA est installé dans un chantier ou son proche voisinage, il ne peut pas être raccordé qu'à une installation réalisée pour que le courant différentiel résiduel lors d'un premier défaut à la terre ne dépasse pas 4 A et que sa coupure intervienne dans un temps au plus égal à 0,3 s.
Article 76 En savoir plus sur cet article...Protection contre les courts-circuits : 1. La protection contre les courts-circuits doit pouvoir agir en un temps ne dépassant pas 0,2 s, sauf s'il s'agit d'une installation du domaine TBT protégée par un moyen de coupure d'intensité nominale inférieure à 10 A, correctement calibré.
2. La protection contre les courts-circuits n'est pas exigée dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ainsi que dans les installations téléphoniques ou de télétransmission si l'intensité de court-circuit est limitée fonctionnellement.
Article 77 En savoir plus sur cet article...Défaut d'isolement : 1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation :
- soit lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à 10 ohms par volt de tension simple ;
- soit lorsque le courant différentiel résiduel dépasse une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité maximale du courant résiduel qui peut circuler en cas de défaut franc à l'endroit où est situé ce dispositif.
Lorsqu'une installation du domaine HTA est décomposée en plusieurs parties, chacune d'elles doit être protégée par un tel dispositif, même si elle ne se trouve pas dans une zone qui peut devenir grisouteuse.
2. Dans les installations du domaine HTA visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut puis la remettre en état sans délai.
3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A.
4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les circuits ou systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.
5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.
6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.
7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.
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Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriquesArticle 78 En savoir plus sur cet article...
Dispositions générales : 1. Dans les travaux non occupés par le personnel et qui ne sont pas en aérage principal, ne doivent être maintenues sous tension que les installations nécessaires à la sécurité ou celles dont la mise hors tension présente des inconvénients pour la sécurité.
2. Après une mise hors tension prolongée, le bon état des installations électriques doit être vérifié avant la remise sous tension.
Article 79 En savoir plus sur cet article...Travaux effectués sur des installations sous tension : 1. Les travaux ne peuvent pas être effectués sous tension sur les installations :
- HNS, lorsque la teneur en grisou dépasse la teneur d'évacuation du personnel fixée par le titre : Grisou ;
- ne comprenant que des circuits, matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou ;
- autres que celles visées ci-dessus lorsque la teneur en grisou dépasse 0,5 %.
2. A moins que le risque d'avoir un potentiel susceptible d'allumer le grisou n'ait été prévenu par des mesures appropriées, les travaux sur tout conducteur, y compris les conducteurs de protection, d'une installation hors tension ne peuvent être effectués lorsque la teneur en grisou dépasse les limites de maintien sous tension fixées par le titre : Grisou.
3. Dans tous les cas, les précautions supplémentaires suivantes doivent êtres prises :
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début des travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
- la personne chargée des travaux doit s'assurer que pendant la durée des travaux aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter le teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.
Article 80 En savoir plus sur cet article...Dispositions à prendre en cas d'incident : Le courant doit être immédiatement coupé sur toute installation ou canalisation électrique à l'égard de laquelle cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.
Article 81 En savoir plus sur cet article...Surveillance et vérification des installations électriques : 1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou.
2. Les installations électriques doivent être examinées au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné, qui s'assure notamment de la bonne continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.
3. Sauf dérogation accordée par le préfet, la résistance des mises à la terre et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut doivent être vérifiés à des intervalles n'excédant pas six mois.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
4. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation du grisou doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2.
Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.
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Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 82 En savoir plus sur cet article...
Emplacements des installations électriques : 1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.
Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.
Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonctionnement normal.
Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
2. Sauf mention expresse, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations électriques placées dans les zones 0, 1 et 2.
3. Les emplacements des installations électriques doivent être convenablement ventilés.
4. En zone 1, le courant doit être immédiatement coupé sur les installations électriques, autres que celles visées à l'article 86, paragraphe 1, lorsqu'une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité vient à être décelée dans l'atmosphère qui les entoure.
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Chapitre II : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriquesArticle 83 En savoir plus sur cet article...
Installations du domaine TBT : Les installations TBTS ou TBTP non exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque sont soumises aux dispositions des chapitres IV et V de la section 1 du présent titre.
Article 84 En savoir plus sur cet article...Installations électriques interdites : Sont interdites les installations électriques :
- du domaine HTB ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ;
- réalisées suivant le schéma TN-C ou TT dans lesquelles la tension nominale excède 250 V.
Article 85 En savoir plus sur cet article...Utilisation de la terre : Les installations électriques dont la technique nécessite par nature, comme partie d'un circuit actif, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection doivent être exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque.
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Chapitre III : Prévention des inflammations et explosions d'origine électriqueArticle 86 En savoir plus sur cet article...
Matériel électrique utilisable : 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :
- soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
- soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent :
- soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
- soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret n° 79-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire les appareils doivent :
- soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre 1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
- soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret.
Article 87 En savoir plus sur cet article...Canalisations électriques : 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux canalisations faisant partie d'un système de sécurité intrinsèque.
2. Les canalisations électriques doivent être du type câble comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du matériel électrique.
3. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée, disposé symétriquement du point de vue de l'induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.
Sauf lorsqu'ils sont disposés dans une goulotte métallique reliée au conducteur de protection, les câbles doivent comporter un ou plusieurs écrans reliés galvaniquement au conducteur de protection et enveloppant l'ensemble des conducteurs actifs ou chacun d'eux.
4. Le revêtement des câbles doit être non propagateur de la flamme.
5. Toute protection mécanique métallique d'un câble doit être mise à la terre.
6. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.
7. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, sont étendues aux machines portatives à main.
NOTA: Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991, art. 2, paragraphes 2 et 3 : réserves sur le champ d'application.Article 88 En savoir plus sur cet article...Appareils de connexion : 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux appareils de connexion placés en zone 1.
2. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démontables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion, quelle qu'en soit l'intensité nominale, doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
3. Les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion doivent être réalisés par des systèmes de sécurité intrinsèque.
4. Les circuits non de sécurité intrinsèque ne doivent pas pouvoir être mis sous tension lorsque les parties des appareils de connexion à verrouillage sont séparées.
Article 89 En savoir plus sur cet article...Potentiel entre masses et éléments conducteurs : La différence de potentiel qui peut exister entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles doit être limitée à la plus faible valeur possible, au besoin par une liaison équipotentielle supplémentaire.
Article 90 En savoir plus sur cet article...Défaut d'isolement : 1. Les installations réalisées suivant le schéma IT doivent être protégées par un dispositif qui met automatiquement hors tension au moins la partie défectueuse de l'installation lorsque l'isolement général tombe en dessous d'une valeur au moins égale à dix ohms par volt de tension simple.
Cette mise hors tension n'est pas exigée lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées :
- l'installation est telle que le courant de premier défaut à la terre ne peut pas dépasser 0,3 A ;
- l'apparition d'un second défaut provoque la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
2. Dans les installations visées au paragraphe 1, l'exploitant doit déterminer une valeur limite de l'isolement, supérieure aux valeurs de mise hors tension, entraînant le fonctionnement d'un signal d'alerte qui doit attirer immanquablement l'attention du personnel. La personne visée à l'article 48, paragraphe 4, doit être immédiatement prévenue et doit prendre toutes les dispositions utiles pour surveiller de très près la partie de l'installation en défaut, puis la remettre en état sans délai.
3. Dans les installations réalisées suivant les schémas TT ou TN-S, la mise hors tension au premier défaut doit intervenir lorsque le courant de fuite à la terre atteint 0,3 A.
4. Les dispositifs de contrôle d'isolement et de mise hors tension visés aux paragraphes 1 et 3 :
- peuvent ne pas être mis en place dans les systèmes de sécurité intrinsèque ou les installations téléphoniques ou de télétransmission ;
- ne doivent pas être mis en place lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.
5. Les installations téléphoniques ou de télétransmission réalisées par des circuits non de sécurité intrinsèque doivent être mises hors tension lorsque leur fonctionnement est perturbé. Toute perturbation doit être signalée immédiatement à la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.
6. Toutes dispositions doivent être prises pour que les réglages des appareils de contrôle de l'isolement ou du courant de défaut ne puissent être modifiés par des personnes autres que celles désignées par l'exploitant.
7. Lorsqu'un déclenchement est provoqué en application des paragraphes 1 et 3, un blocage empêchant la remise sous tension doit être efficace aussi longtemps que le défaut subsiste ou être à accrochage. Ce blocage ne peut être éliminé que par un agent ayant reçu une formation appropriée et autorisé à le faire.
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Chapitre IV : Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriquesArticle 91 En savoir plus sur cet article...
Travaux effectués sur les installations sous tension : 1. Les travaux effectués sur une installation sous tension sont interdits sur :
- les installations exclusivement constituées de matériels ou systèmes de sécurité intrinsèque lorsque la teneur en gaz inflammable est supérieure au quart de la limite inférieure d'explosibilité ;
- les autres installations, quel qu'en soit le domaine de tension, lorsque la teneur est supérieure au dixième de cette limite.
2. Dans tous les cas, la teneur en gaz inflammable doit être mesurée avant le début de ces travaux et périodiquement pendant ces travaux, à l'emplacement de ceux-ci et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces travaux sur des conducteurs nus non protégés.
3. Les travaux sur des installations électriques sous tension ne peuvent être effectués que sur ordre du chef de chantier.
Article 92 En savoir plus sur cet article...Dispositions à prendre en cas d'incident : Les installations ou canalisations électriques à l'égard desquelles cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section ne peuvent être maintenues sous tension qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.
Article 93 En savoir plus sur cet article...Surveillance et vérification des installations électriques : 1. La surveillance des installations électriques prévue par l'article 48 comprend la vérification des caractéristiques de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive.
A cet effet, les installations électriques doivent être examinées lors de leur mise en service sur un nouveau site et au moins une fois par semaine par un agent qualifié nommément désigné qui s'assure en outre de la continuité des conducteurs de protection et d'interconnexion des masses.
2. La vérification des caractéristiques de sécurité des installations électriques vis-à-vis du risque d'inflammation d'une atmosphère explosive doit être ajoutée à l'objet des vérifications fixé par l'arrêté visé à l'article 49, paragraphe 2.
Les rapports correspondants doivent comprendre les observations relatives aux non-conformités constatées aux dispositions de la présente section.
3. Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, sont applicables aux emplacements ne présentant pas de risques d'explosion.
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Titre : Empoussiérage EM-1-R
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Première partie : Protection du personnel
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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
- poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ;
- poussières alvéolaires siliceuses : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 % ;
- fonction de travail : l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : 1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.
2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35 :
- le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an ;
- les tiers autres que les entreprises extérieures.
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Chapitre II : Poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travailArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail : 1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Concentration moyenne en poussières inhalables : 1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.
2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Appareils de prélèvement des poussières : Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.
La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre III : PersonnelArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment :
- les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ;
- les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Information du personnel : Toute personne exposée aux poussières doit être informée :
- des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir ;
- des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières ;
- de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.
Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Aptitude d'affectation : 1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines.A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :
-en aptitude 1 : un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard ;
-en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,
ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.
2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.
Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Fiche d'aptitude : La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8, paragraphe 1.
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Chapitre IV : Contrôles et vérificationsArticle 10 En savoir plus sur cet article...
Vérification des dispositions prises dans les exploitations : Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit :
- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation ;
- accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.
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Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières, au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
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Chapitre Ier : EmpoussiérageArticle 11 En savoir plus sur cet article...
Définition de zones géographiques : Les travaux et les installations doivent être répartis en zones géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du point de vue de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Définition de l'empoussiérage : Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses de l'atmosphère d'une zone géographique, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de 8 heures.
Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Détermination de l'empoussiérage de référence : 1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu.
2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg m3 d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :
5 mg/m3 ou 25 K/Q mg/m3 d'air,
formule dans laquelle :
- K est défini au paragraphe 1 de l'article 26 ;
- Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Détermination de l'empoussiérage : Tous les deux ans, au moins une fois en période hivernale et une fois en période estivale, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque zone géographique et déterminer l'empoussiérage correspondant.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Prélèvement et analyse des poussières : Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 13 et 14.
L'analyse qualitative et quantitative des poussières est effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix, équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Classement des zones géographiques : Les zones géographiques sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une zone est en :
- 1re classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
- 2e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
- 3e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Réduction de l'empoussiérage : 1. Lorsque l'empoussiérage constaté en application des dispositions de l'article 15 dépasse l'empoussiérage de référence de la zone géographique concernée, le travail y est interdit si aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour y remédier. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage constaté peut être divisé par 1,5 lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 %, est porté en permanence sur le lieu de travail.
Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
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Chapitre II : PersonnelArticle 18 En savoir plus sur cet article...
Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation : Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.
Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones géographiques de 1re, 2e et 3e classe.
Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re et 2e classe, ainsi que de 3e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2e classe.
Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe, ainsi que de 2e classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1re classe.
Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1re classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équi alente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.
Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone géographique de 3e classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2e classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1re classe, l'exploitant doit :
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.
L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Fiche individuelle : 1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant. Y sont reportés :
- les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes ;
- le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe.
2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Antécédents d'exposition : Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux poussières alvéolaires siliceuses que si :
- à l'embauchage, elle a remis au médecin du travail la copie de la fiche individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une telle exposition ;
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des zones géographiques.
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Chapitre III : Contrôles et vérificationsArticle 22 En savoir plus sur cet article...
Statistiques : Un arrêté ministériel fixe les règles d'établissement et de transmission de statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Prélèvements de poussières : Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou un organisme choisi sur la liste visée à l'article 10.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires : 1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.
Les exploitants déclarent au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.
2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut :
-demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;
-augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.
3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement , un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
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Chapitre Ier : EmpoussiérageArticle 25 En savoir plus sur cet article...
Définition de l'empoussiérage : Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de huit heures.
Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage : 1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :
5 mg/m3 ou 25 K/Q mg/m3 d'air,
formule dans laquelle :
- K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières par le ministre chargé des mines ;
- Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.
2. L'empoussiérage est :
- de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
- de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
- de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ;
- de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 1 fois ce dernier.
Article 27 En savoir plus sur cet article...Détermination de la classe d'empoussiérage : 1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières.
2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La fréquence des prélèvements doit être d'au moins :
- une fois par an lorsque le dernier classement est en B ;
- une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C ;
- une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.
3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements.
Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte ; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte.
Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer.
4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en oeuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours.
5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Prélèvement et analyse des poussières : Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2.
L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D : 1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si :
- toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C ;
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.
2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.
Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Protection individuelle : 1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle, jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée.
2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 %, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 26, d'autre part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de ce même article.
Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
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Chapitre II : PersonnelArticle 31 En savoir plus sur cet article...
Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation : Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.
Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29.
Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B.
Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A.
Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.
Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit :
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.
L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Fiche individuelle : 1. Les dispositions de l'article 19 sont applicables.
2. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle.
Article 33 En savoir plus sur cet article...Dossier médical spécial : 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend :
- le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail ;
- la fiche individuelle prévue à l'article 32 ;
- les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1.
2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque.
Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie.
3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.
4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Antécédents d'exposition : Les dispositions de l'article 20 sont applicables.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment :
- les modalités de classement des empoussiérages ;
- les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ;
- les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire.
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Chapitre III : Contrôles et vérificationsArticle 36 En savoir plus sur cet article...
Statistique, prélèvements de poussière, évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires : Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables.
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Titre : Entreprises extérieures EE-2-R
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Section unique : Dispositions communes à tous les travaux et installations
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit ;
Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : 1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations.
2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures.
3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Application des règlements : Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures.
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Chapitre II : Informations préalables à l'opérationArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant : L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent.
L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure : Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant :
- la date de leur arrivée ;
- la durée prévisible de leur intervention ;
- le nombre prévisible des personnels affectés ;
- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
- l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants.
Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Information de l'administration, des services et organismes intéressés : L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention.
Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes. Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Chapitre III : Mise au point des mesures de préventionArticle 7 En savoir plus sur cet article...
Inspection préalable et analyse des risques : Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures.
Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. Il appartient à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il détermine en fonction des risques engendrés par l'opération.
Au cours de cette inspection l'exploitant délimite le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doit emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant.
L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu'elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes.
Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.
Dans les cas prévus à l'article 8 ci-après, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés de l'exploitant et des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date de l'inspection prévue à l'alinéa précédent, respectivement par l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours ouvrables avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur-le-champ. S'ils l'estiment nécessaire, ils participent à l'inspection préalable dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Obligation d'un plan de prévention : Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée :
- l'opération représente, pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux soient effectués en continu ou en discontinu ;
- des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ;
- l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations ;
- l'opération nécessite l'exécution de travaux dangereux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
L'établissement de ce plan de prévention ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits à l'article 23 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives et rendus nécessaires par les travaux effectués au cours de l'opération.
Pour les travaux remplissant les conditions visées à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa du présent article, qui représentent pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au plus égal à 72, le plan de prévention peut être remplacé par le ou les permis de travail définis à l'article 23 du titre : Règles générales, complété, s'il y a lieu, par les dispositions mentionnées au dernier tiret du premier alinéa de l'article 9 ci-après, à la condition que ce ou ces permis de travail couvrent l'ensemble des travaux concernés.
Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée ; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Contenu du plan de prévention : Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner au personnel ;
- les conditions de transport et de stockage de substances et préparations dangereuses ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'exploitant ;
- les conditions de la participation du personnel d'une entreprise à des travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.
Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Consultation du plan de prévention ou des permis de travail : Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Chapitre IV : Responsabilité et coordinationArticle 11 En savoir plus sur cet article...
Responsabilité : L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel.
Toutefois, l'exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations.
Il est seul habilité à délivrer les permis de travail prévus à l'article 23 du titre : Règles générales, du présent règlement, lorsque les opérations qu'ils couvrent peuvent engager la sécurité générale.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Coordination : L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures.
Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Au titre de cette coordination, l'exploitant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant une ou des personnes de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises. En cas de danger imminent, il intervient sans délais pour faire cesser ce danger ou pour que la ou les personnes concernées y soient soustraites.
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Chapitre V : Obligations du chef de l'entreprise extérieureArticle 13 En savoir plus sur cet article...
Obligations du chef de l'entreprise extérieure : Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3.
Il élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute.
Il met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent.
Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail :
-porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants :
-les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ;
-les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ;
-les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre ;
-l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ;
-les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours ;
-toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures.
-informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel.
Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant ; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que de tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit.
Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
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Chapitre VI : Obligations de l'exploitantArticle 14 En savoir plus sur cet article...
Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures : L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Sécurité du personnel : En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises et que les mesures inscrites dans le plan de prévention et les permis de travail sont exécutées.
Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure et visés à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa de l'article 8, il appartient à l'exploitant :
- de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préserver la sécurité générale, celle des personnels d'autres entreprises extérieures ou de l'exploitant ;
- de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalablement arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail.
L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires. Les chefs des entreprises extérieures concernées par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions.
Lorsqu'il l'estime utile pour la sécurité de son personnel, ou lorsque au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en font la demande motivée, le chef de l'entreprise extérieure sollicite auprès de l'exploitant l'organisation de telles réunions ou inspections, ou sa participation à celles-ci si elles sont prévues sans qu'il y ait été convié.
Des réunions et inspections de coordination doivent également être organisées sous cinq jours à la suite d'une demande motivée d'au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant, et ceux des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date des réunions ou inspections envisagées, de la même manière que pour l'inspection prévue à l'article 7 du présent titre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, y participer dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre.
Les mesures prises à l'occasion de cette coordination et la référence aux éventuels avis des représentants aux réunions ou inspections de coordination, visées au présent article, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou des entreprises extérieures intéressées, font l'objet d'une mise à jour immédiate et datée du plan de prévention et des permis de travail concernés.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Information du personnel : En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours.
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Chapitre VII : Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnelArticle 17 En savoir plus sur cet article...
Dispositions particulières concernant les médecins du travail : L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que :
- le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure ;
- le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure après avis des médecins du travail concernés.
Lorsque le médecin du travail de l'entreprise extérieure ne dispose pas des moyens suffisants pour la réalisation des examens médicaux complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure, ces examens doivent être réalisés par le médecin du travail de l'exploitant. Les résultats de ces examens sont communiqués dans les meilleurs délais au médecin du travail de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, notamment en vue de la détermination de l'aptitude.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Désignation des représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter.
Le nombre de ces représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.
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Titre : Equipements de protection individuelle EPI-1-R
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Section unique : Tous travaux et installations
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection individuelle : tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé des personnes ;
Les équipements des services de secours et de sauvetage ;
Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et de nuisances.
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Chapitre II : PersonnelArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Dossier de prescriptions : Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le protège ;
Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages auxquels il est réservé ;
Les conditions de mise à disposition.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Formation : La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le dossier de prescriptions.
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Chapitre III : Mise à disposition, choix, utilisation et maintenanceArticle 5 En savoir plus sur cet article...
Mise à disposition : 1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.
2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Choix des équipements de protection individuelle : 1. Les équipements de protection individuelle :
Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué ;
Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires
Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.
2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
Article 6 bis En savoir plus sur cet article...Choix des équipements de protection individuelle : Les équipements de protection individuelle, définis à l'article R. 233-83-3 du code du travail, ne peuvent être mis en service que s'ils répondent aux dispositions réglementaires de la section X du chapitre III du titre III du livre II du code du travail, sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Règles générales d'utilisation : 1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.
2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Maintenance : 1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.
3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
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Chapitre IV : VérificationsArticle 9 En savoir plus sur cet article...
Vérifications : 1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de protection individuelle et les catégories d'équipements de protection individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis.
2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.
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Titre : Equipements de travail ET-2-R
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Section 1 : Règles d'organisation et de mise en oeuvre des équipements de travail
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par :
Actionneur : appareil transformant une forme d'énergie en une autre ; par exemple un moteur électrique transformant l'énergie électrique en énergie mécanique ;
Blocage : neutralisation d'un organe de commande, interruption du circuit d'alimentation en énergie, calage d'un organe mécanique, pour des interventions de courte durée sur un équipement de travail, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un outil spécifique, comme cela est le cas pour la condamnation ;
Consignation : ensemble des dispositions à appliquer afin de mettre un équipement de travail en sécurité, si possible à l'aide de dispositifs matériels, en vue d'effectuer une intervention sur cet équipement et de maintenir cet état de sécurité pendant toute la durée de cette intervention. La consignation comporte notamment une condamnation des dispositifs destinés, suivant le cas, à séparer l'équipement de l'énergie nécessaire à son fonctionnement ou à l'isoler des circuits de fluides qu'il véhicule ou transforme au cours de son fonctionnement normal ;
Condamnation : verrouillage d'un dispositif de séparation ou d'isolation par un dispositif matériel difficilement neutralisable, dont l'état est visible de l'extérieur, réversible uniquement par un outil spécifique personnalisé pour chaque intervenant autorisé à procéder au verrouillage. Le terme verrouillage est dans certaines exploitations substitué à celui de condamnation ;
Déconsignation : ensemble des dispositions permettant de remettre en état de fonctionnement une machine, un appareil ou une installation préalablement consignée, en assurant la sécurité de l'ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessous ;
Equipement de travail : toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail ;
Equipement de travail mobile : équipement de travail pouvant se déplacer par ses propres moyens ou tracté ou poussé ;
Véhicule : équipement de travail mobile dont le déplacement peut s'effectuer sur route, piste, allée de circulation ou à même le sol, ou sur une voie ferrée, un chemin de guidage, lorsque, dans ces deux derniers cas, son déplacement n'est pas limité du fait de sa conception (par exemple grue à tour mobile - haveuse intégrale) ou du travail qu'il effectue (par exemple : monorail destiné à approvisionner les divers postes de travail dans un atelier ou à effectuer des transbordements de matériels ou de produits dans un lieu affecté à une rupture de charges) ;
Protecteurs et dispositifs de sécurité : pièce, ensemble de pièces ou système, destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont l'absence, la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine ;
Utilisation d'un équipement de travail : toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage ;
Zone dangereuse ; toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;
Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;
Opérateur : la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail, ou intervenant sur celui-ci.
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Chapitre II : PersonnelArticle 2 En savoir plus sur cet article...
Dossier de prescriptions : Afin que les personnels concernés disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur :
- les conditions d'utilisation des équipements de travail ;
- les situations anormales prévisibles ;
- les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.
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Chapitre III : Choix, installation, utilisation et maintenanceArticle 3 En savoir plus sur cet article...
Choix des équipements de travail : 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires et notamment tenir compte des principes ergonomiques afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante.
Dans ce but, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation desdits équipements.
2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l'exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail ou l'utilisation d'équipements individuels de protection.
3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes.
Article 4 En savoir plus sur cet article...Conformité des équipements de travail aux règles constructives : Les équipements de travail définis à l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l'article R. 233-83-2 dudit code ne peuvent être mis en service que s'ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.
La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité (matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d'occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Règles générales d'installation : 1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés :
- de manière telle que leur stabilité soit assurée ;
- de façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production, de transport, de déplacement ou de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible ; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité.
Les équipements de travail doivent être installés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
2. Les équipements de travail doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.
3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l'exploitant en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.
4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
5. Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Règles générales d'utilisation : 1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la répartition et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Les mesures à appliquer pour empêcher la remise en marche intempestive lors de la réalisation des opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe ou lors de tous arrêt prolongé doivent comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
Dans le cas d'interventions prolongées, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la procédure de consignation est appliquée.
Dans ce dernier cas, l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un agent responsable qui s'assure de la mise en oeuvre de cette procédure et en reste le maître absolu pendant toute la durée du travail. L'agent responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir mis en oeuvre la procédure de déconsignation, telle que définie à l'article 1er, et s'être assuré de sa bonne exécution, notamment après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a effectué les travaux.
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l'article 8.
3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Maintenance : 1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.
2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants.
3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
4. Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 du code du travail et les composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 de ce code doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'exploitation, y compris au regard de la notice d'instruction.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance : Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que :
- seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l'équipement de travail ;
- la maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche.
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Chapitre IV : Vérifications, contrôles et informationsArticle 9 En savoir plus sur cet article...
Vérifications : 1.L'exploitant veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification, après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications susvisées.
Les travailleurs indépendants sont également soumis aux dispositions mentionnées à l'alinéa précédent dans les conditions prévues à cet alinéa.
2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
3.L'exploitant veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet :
-de vérifications périodiques générales et, le cas échéant, d'essais périodiques effectués par des personnes compétentes ;
-de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation,
afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.
Le ministre chargé des mines détermine les équipements de travail pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications périodiques.
4. Les résultats des vérifications, prévues aux paragraphes 1, 3 et 6 du présent article, doivent être consignés sur un registre spécial et tenus à la disposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l'article L. 711-12 du code du travail. Ils sont conservés pendant la durée d'utilisation de l'installation dans l'exploitation sans qu'il soit nécessaire de dépasser cinq ans.
5. Les équipements de travail des entreprises extérieures sont accompagnés d'une preuve matérielle de la dernière des vérifications prévues au paragraphe 3.
6. Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Contrôles : Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l'exploitant dont le choix est soumis à l'approbation du préfet.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Information : L'exploitant informe tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement et, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
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Section 2 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
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Sous-section 1 : Prescriptions techniques applicables à tous les équipements de travailArticle 12 En savoir plus sur cet article...
Protection des éléments mobiles de transmission d'énergie et de mouvement : Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.
Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l'accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l'une quelconque des parties du corps.
Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leurs éléments doivent être telles qu'aucune partie du corps susceptible de s'y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.
Dans le cas où il et nécessaire d'installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :
- soit être constituée d'une barrière matérielle conçue et réalisée de façon telle que la pénétration à l'intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;
- soit entraîner l'arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l'une quelconque des zones dangereuses ;
- soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.
Lorsque le travail nécessite la pénétration d'un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en oeuvre pour s'opposer à la pénétration d'une personne (autre que le conducteur de l'engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l'arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d'une personne dans cette zone.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Protection des parties mobiles des équipements concourant à l'exécution du travail : Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique, doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, les dispositions des trois premiers alinéas, à l'exclusion de la fonction de commande mentionnée au troisième alinéa, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; sans préjudice des dispositions de l'article 25, lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 24 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.
Les parties des équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d'une protection périmétrique telle que définie à l'article 12 ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 12 existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 13 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges mus à la main.
Article 14 En savoir plus sur cet article...Protecteurs, dispositifs de protection : Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d'utilisation ;
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d'un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;
- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ;
- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l'observation du cycle de travail ;
- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Mise en marche des équipements de travail : La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Systèmes de commande, organes de service : Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu de défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié.
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire.
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte : Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Risques d'éclatement ou de rupture : Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Risques de projection et de chutes d'objets : Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Eclairage des zones de travail, de réglage ou de maintenance : Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Transmission de l'énergie calorifique : Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Equipements de travail alimentés en énergie électrique : Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre Electricité, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Arrêt général dans des conditions sûres : Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Arrêt général ou partiel mettant l'opérateur en situation de sécurité : Chaque lieu de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Arrêts d'urgence : Pour permettre d'éviter que des situations dangereuses se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d'un nombre suffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence facilement accessibles et clairement identifiables.
Sont exclues de cette obligation :
- les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
- les machines portatives et les machines guidées à la main.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Isolation des équipements de travail de leur source d'énergie, dissipation des énergies : Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s'assurer de cet isolement.
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés, mis à la disposition des opérateurs.
Article 27 En savoir plus sur cet article...Mise en oeuvre de produits dangereux : Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
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Sous-section 2 : Mesures complémentaires concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, automoteurs ou nonArticle 28 En savoir plus sur cet article...
Conduite : 1. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs est réservée aux travailleurs âgés de dix-huit ans au moins qui ont reçu une formation adéquate par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
2. En outre, la conduite de certaines catégories d'équipements de travail mobiles, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d'équipements de travail mobiles, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.
3. Les conducteurs ne peuvent recevoir l'autorisation de conduite que :
-s'ils ont été soumis à une vérification d'aptitude par le médecin du travail ;
-s'ils ont subi un contrôle des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
-et s'ils ont acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation, après avoir suivi une adaptation à la conduite de l'équipement de travail mobile sur ce ou ces sites d'utilisation.
4. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail mobiles dont l'usage leur est interdit par le paragraphe 1. Ces autorisations sont accordées par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, l'autorisation du professeur ou du maître d'apprentissage est requise.
L'autorisation est réputée acquise, aux conditions de la demande, si le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du maître d'apprentissage responsable ainsi que les mesures qu'il est prévu de prendre pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d'apprentissage.
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le maître d'apprentissage ; ces mesures sont mentionnées dans la demande susvisée.
Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 29 En savoir plus sur cet article...Circulation simultanée de piétons et de véhicules : Si un équipement de travail évolue soit dans une zone de travail, soit dans une voie ou allée de circulation lorsqu'une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'exploitant doit établir de règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Organisation de travail dans les zones d'évolution des équipements de travail : Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
Article 31 En savoir plus sur cet article...Accompagnement des travailleurs sur les équipements de travail : L'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Equipements de travail munis de moteurs thermiques : Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur thermique ne doivent être employés dans les zones de travail que si l'aérage y est garanti en quantité et qualité suffisantes afin de ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 33 En savoir plus sur cet article...Prévention des risques de renversement, retournement, chutes d'objets, écrasement : Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Protection des travailleurs portés : Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Risques de blocages des éléments de transmission d'énergie entre l'équipement de travail et ses accessoires ou remorques : Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon à empêcher ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
Article 36 En savoir plus sur cet article...Risques de contacts avec le sol des éléments de transmission d'énergie : Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
Article 37 En savoir plus sur cet article...Mise en marche : Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
Article 38 En savoir plus sur cet article...Freinage, visibilité, éclairage : Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs.
Article 39 En savoir plus sur cet article...Equipements commandés à distance : Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
Article 40 En savoir plus sur cet article...Circulation simultanée sur rails : En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
Article 41 En savoir plus sur cet article...Prévention des risques d'incendie : Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
Article 42 En savoir plus sur cet article...Chariots élévateurs : Les chariots élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot élévateur, par exemple :
- soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur ;
- soit par une structure empêchant que le chariot ne se renverse ;
- soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot élévateur pour le (ou les) travailleur(s) porté(s) ;
- soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'ils ne puissent être happés par les parties du chariot élévateur qui se renverse.
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Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables aux équipements de travail servant au levage des chargesArticle 43 En savoir plus sur cet article...
Conduite : 1. La conduite des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs âgés de plus de dix-huit ans qui ont reçu une formation adéquate dispensée par un service qualifié. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
2. En outre, la conduite de certaines catégories d'équipements de travail servant au levage, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des mines, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'exploitant ; cet arrêté fixe, en fonction des catégories d'équipements de travail servant au levage, la date à compter de laquelle cette autorisation de conduite devient obligatoire.
3. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 28 sont applicables aux équipements de travail servant au levage des charges, les termes "équipements de travail servant au levage des charges" étant substitués aux termes "équipements de travail mobiles".
Article 44 En savoir plus sur cet article...Stabilité : Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles compte tenu de la nature des appuis.
Article 45 En savoir plus sur cet article...Risques de contact, d'amorçage avec les installations électriques : Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
Article 46 En savoir plus sur cet article...Interdictions : Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
Dans ce dernier cas, des procédures, incluses dans le dossier des prescriptions prévu à l'article 2, doivent être définies et appliquées.
Il n'est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs ; si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures doivent être définies dans le dossier des prescriptions et appliquées.
Article 47 En savoir plus sur cet article...Accessoires de levage : Les accessoires de levage doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques, et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
Article 48 En savoir plus sur cet article...Entreposage, retrait du service des accessoires de levage : Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
Article 49 En savoir plus sur cet article...Recouvrement des champs d'action : Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
Article 50 En savoir plus sur cet article...Emploi d'un équipement de travail mobile : Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage des charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Article 51 En savoir plus sur cet article...Trajet de la charge non visible du conducteur dans sa totalité : Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un agent de manoeuvre en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Article 52 En savoir plus sur cet article...Accrochage et décrochage des charges : Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
Pendant ces opérations, aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
Article 53 En savoir plus sur cet article...Planification des opérations de levage : Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
En particulier, lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
Article 54 En savoir plus sur cet article...Panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie : En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché conformément aux dispositions de l'article 29 du titre Règles générales et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
Article 55 En savoir plus sur cet article...Mise à l'arrêt en cas de dégradation des conditions météorologiques : Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté du ministre chargé des mines, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météoroliques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas, l'exploitant doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
Article 56 En savoir plus sur cet article...Stabilité et solidité des équipements installés à demeure : Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
Article 57 En savoir plus sur cet article...Indication des charges pouvant être soulevées : Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
Article 58 En savoir plus sur cet article...Prévention des risques liés aux mouvements des charges : Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
- ne heurtent pas les travailleurs ;
- ne dérivent pas dangereusement ;
- ne se décrochent pas inopinément.
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Sous-section 4 : Prescriptions techniques complémentaires applicables aux écrans de visualisationArticle 59 En savoir plus sur cet article...
Définition : Au sens de la sous-section 4, il faut entendre par écran de visualisation un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
Article 60 En savoir plus sur cet article...Champ d'application : Sont soumis aux dispositions de la sous-section 4 les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dès lors qu'ils ne concernent pas :
- un poste de conduite de véhicule ou d'engin ;
- un système informatique à bord d'un moyen de transport ;
- un système portable qui ne fait pas l'objet d'une utilisation soutenue à une fonction de travail ;
- une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement ;
- une machine à écrire de conception classique dite "machine à fenêtre".
Article 61 En savoir plus sur cet article...Aptitude des personnes : L'aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique.
L'exploitant est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l'examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir les dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.
Article 62 En savoir plus sur cet article...Analyse des risques : 1. L'exploitant est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.
Il est tenu, en outre, de concevoir l'activité de l'utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.
2. Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'exploitant doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :
Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;
Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualificatif ne peut être utilisé à l'insu des utilisateurs ;
Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;
Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;
Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.
Article 63 En savoir plus sur cet article...Qualité des caractères et de l'image, aménagement du poste de travail : 1. Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.
L'image sur l'écran doit être stable.
La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.
L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.
L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
2. Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.
L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.
Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.
La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.
Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.
3. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.
L'espace du travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.
4. Les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en font la demande.
5. Les dimensions et l'aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l'utilisateur de changer de position et de se déplacer.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l'application possible.
Article 64 En savoir plus sur cet article...Conditions climatiques des locaux, niveaux de radiations et de bruit : 1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.
2. Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.
3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.
4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.
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Titre : Explosifs EX-1-R
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Première partie : Protection du personnel
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Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations
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Chapitre Ier : Dispositions généralesArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par :
- produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;
- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;
- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;
- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;
- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;
- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;
- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;
- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;
- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;
- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;
- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;
- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.
Article 2 En savoir plus sur cet article...Domaine d'application : 1. Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.
2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.
3. Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.
4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.
5. L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Règles générales : 1. Les produits explosifs doivent être tenus :
- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ;
- à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.
2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.
3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre.
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Chapitre II : PersonnelArticle 4 En savoir plus sur cet article...
Boutefeux : 1. La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.
Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.
2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.
L'octroi de ce permis est subordonné à :
- l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;
- la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;
- une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.
Le permis de tir doit comporter :
- la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;
- les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ;
- la période de validité.
3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.
Article 5 En savoir plus sur cet article...Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
- les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ;
- les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;
- les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ;
- la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.
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Chapitre III : Produits explosifs et matériels associésArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Produits explosifs autorisés : 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite.
2.1. Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs :
- fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret.
2.2. Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation.
2.3. Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après.
2.4. L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines.
2.5. Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants :
1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ;
2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ;
3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ;
4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ;
5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ;
6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ;
8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre.
2.6. Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française :
- la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ;
- l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ;
- la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ;
- la notice ou le mode d'emploi du produit ;
- la fiche de données de sécurité.
2.7. L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation.
2.8. L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
2.9. Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives.
2.10. Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre.
2.11. Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif.
2.12. Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus.
2.13. Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE".
2.14. L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.
3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté :
- autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ;
- interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;
- imposer des conditions d'emploi complémentaires.
4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Certification des matériels associés : La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.
La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.
La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Conditionnement des produits explosifs : 1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.
2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés : Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur.
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Chapitre IV : Transport des produits explosifsArticle 10 En savoir plus sur cet article...
Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés :
- soit à bras ou à dos d'homme ;
- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;
- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;
- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Règles générales de transport : 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :
- à la conduite du moyen de transport ;
- à la surveillance du transport des produits explosifs ;
- au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
6. Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré : 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.
2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.
3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.
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Chapitre V : Mise en oeuvre des produits explosifsArticle 14 En savoir plus sur cet article...
Règles de mise en oeuvre : 1. Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :
- la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;
- les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ;
- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.
Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.
2. Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :
- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ;
- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.
3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Conservation et comptabilité des produits explosifs : 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.
2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :
- les lieu, date et heure des tirs ;
- la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Réalisation des trous de mines : 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.
2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Préparation du chargement : Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.
Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Charge-amorce : 1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.
2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.
3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.
4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.
Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.
5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Constitution des charges : 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.
Cette charge peut être :
-soit continue ;
-soit constituée d'éléments de charge,
-reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
-ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.
Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Article 20 En savoir plus sur cet article...Chargement : 1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.
2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.
Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.
Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Bourrage : 1. Le bourrage est obligatoire :
-dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
-dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;
-lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.
2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.
3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.
Il doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Précautions avant le tir : 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
2. Avant le tir, le boutefeu doit :
- s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
- faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
- prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.
2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Délai d'attente après le tir : Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Interventions après le tir : 1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.
2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.
3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.
5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.
Article 26 En savoir plus sur cet article...Ratés : 1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :
- par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge ; dans ce cas :
- lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression ; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués par le même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce.
- ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.
2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.
Article 27 En savoir plus sur cet article...Fonds de trous et culots : 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs : Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.
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Chapitre VI : Tir électriqueArticle 29 En savoir plus sur cet article...
Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.
3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.
4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.
Article 30 En savoir plus sur cet article...Ligne de tir : 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.
L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.
2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.
L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.
3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.
Article 31 En savoir plus sur cet article...Circuit électrique de tir : 1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.
2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
3. Les détonateurs doivent être branchés en série.
Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques".
Article 32 En savoir plus sur cet article...Vérificateurs de circuits électriques de tir : 1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.
2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.
Article 33 En savoir plus sur cet article...Vérification et raccordement du circuit électrique de tir : 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.
2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.
3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits "détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.
2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Risque lié à la foudre : Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.
Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.
Article 36 En savoir plus sur cet article...Risques électrique et électromagnétique : Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
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Chapitre VII : Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonationArticle 37 En savoir plus sur cet article...
Mise en oeuvre : 1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.
2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.
3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.
4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.
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Chapitre VIII : ContrôleArticle 38 En savoir plus sur cet article...
Permis de tir : L'exploitant doit conserver une copie des permis de tir en cours de validité.
Article 39 En savoir plus sur cet article...Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir : L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28.
NOTA:Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 40 En savoir plus sur cet article...Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément ou à la certification : Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des pr
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