Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975



DECRET
Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975 (N° 74-1129 DU 30 DECEMBRE 1974) A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI EMBAUCHE UN TRAVAILLEUR ETRANGER PERMANENT EN FAISANT APPEL A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, L. 341-10, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers, et notamment son article 1er ;

Vu les décrets n° 64-356 du 24 avril 1964 et 66-674 du 14 septembre 1966 relatifs à l'organisation de l'action sociale en faveur des travailleurs migrants,

Article 1 (abrogé au 5 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme est fixé à 725 Euros par travailleur.

Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.

Article 2 (abrogé au 5 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Les montants fixés à l'article 1er ci-dessus s'appliquent également aux salariés permanents visés à l'article 1144 du code rural.

Article 3 (abrogé au 5 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret ne sont pas applicables si le travailleur recruté est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 4 (abrogé au 5 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

La contribution forfaitaire visée à l'article 1er du présent décret est perçue par l'office national d'immigration en même temps que la redevance représentative de frais prévue par l'article R. 341-25 du code du travail [*date*].

Article 5 (abrogé au 5 janvier 2009) En savoir plus sur cet article...

Une partie de cette contribution forfaitaire, déterminée par un arrêté du ministre du travail, est versée au fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent [*délai*].

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.