Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES CHAPITRES I A IV ET VII DE LA LOI 7817 DU 06-01- 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE,AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES



DECRET
Décret n°78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de l'industrie, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 46 ; Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment ses articles 19 et 45 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
    Article 1 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi susvisée du 6 janvier 1978, la commission nationale de l'informatique et des libertés [*attributions*] :

    Se tient informée des effets de l'utilisation de l'informatique sur le droit à la protection de la vie privée, l'exercice des libertés et le fonctionnement des institutions démocratiques ;

    Conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement automatisé d'informations nominatives ou procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;

    Répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions ;

    Propose au Gouvernement toutes mesures législatives ou réglementaires de nature à adapter la protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques.

    • Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission.
      Article 2 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Sous réserve des dispositions du présent décret, le règlement intérieur prévu par l'article 8 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 fixe :

      Les conditions de fonctionnement de la commission ;

      Les règles de procédure applicables devant elle ;

      L'organisation de ses services.

      La commission détermine les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 9 octobre 1945.

      Article 3 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les membres de la commission sont convoqués par le président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de la commission. La convocation précise l'ordre du jour.

      Article 4 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les séances de la commission dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci.

      En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un commissaire du Gouvernement adjoint, désigné par le Premier ministre.

      Article 5 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice [*quorum*] participe à la séance.

      Toutefois, pour les délibérations concernant la mise en oeuvre de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut valablement délibérer si cinq de ses membres en exercice sont présents, dont son président et l'un de ses vice-présidents, ou ses deux vice-présidents, en cas d'empêchement du président.

      Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents.

      Toutefois, sont prises à la majorité d'au moins neuf voix [*condition*] les délibérations suivantes :

      1° L'élection du président et des vice-présidents et la désignation du vice-président délégué ;

      2° L'adoption du règlement intérieur ;

      3° Les avis émis par la commission lorsqu'elle est saisie de la création de traitements dans le secteur public défini par l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 ;

      4° Les décisions prises en vertu du pouvoir réglementaire dont dispose la commission ainsi que celles prises en vertu des dispositions du 3° de l'article 21 de la même loi ;

      5° Les autorisations délivrées par la commission, lorsqu'elle est saisie de la création de traitements automatisés ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ou l'évaluation et l'analyse statistique des pratiques et des activités de soins et de prévention.

      Le règlement intérieur peut en outre décider que certaines délibérations autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont prises à une majorité qualifiée.

      Article 6 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat.

    • Section 2 : Dispositions financières.
      Article 7 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits dans un chapitre particulier du budget du ministère de la justice.

      Les dépenses sont ordonnancées par le président de la commission ou par le vice-président délégué [*autorité compétente*].

      Article 8 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les redevances prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      Les sommes recouvrées peuvent donner lieu soit à rétablissement de crédits, soit à rattachement par voie de fonds de concours.

      Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires par le président de la commission ou par le vice-président délégué [*autorité compétente*].

  • Chapitre II : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives
    Article 9 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés, la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] adopte, par délibération spéciale, des modèles de déclarations et de demandes d'avis.

    Article 10 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les demandes d'avis et les déclarations sont adressées à la commission [*nationale d'informatique et des libertés*] et instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 à 23 du présent chapitre.

    Un des exemplaires de la demande d'avis ou de la déclaration est transmis au commissaire du Gouvernement.

    Article 11 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le président ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé d'instruire la demande d'avis ou, le cas échéant, de préparer la délibération relative aux traitements soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre [*art. 24, art. 25*].

    Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*].

    • Section 1 : Dispositions particulières relatives à la création de traitements automatisés dans le secteur public.
      Article 12 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.

      Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la demande d'avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l'objet de multiples mises en oeuvre.

      Le dossier produit à l'appui de la demande comporte, en annexe, le projet de loi ou d'acte portant création du traitement ou, le cas échéant, le projet de décret autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Article 13 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La demande d'avis est adressée à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] en trois exemplaires :

      Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

      Soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé.

      La date de l'avis de réception ou du récépissé fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier son avis, en application du troisième alinéa de l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978.

      Article 14 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La décision par laquelle le président renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] pour donner son avis est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Article 15 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] délibère sur la demande d'avis, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Le commissaire du Gouvernement présente ses observations concurremment avec les représentants de l'autorité qui a présenté la demande.

      Toutefois, en ce qui concerne les traitements opérés pour le compte d'une collectivité territoriale, un représentant de cette collectivité peut présenter directement ses observations devant la commission. Dans ce cas, l'autorité signataire de la demande d'avis précise si elle sollicite le concours du commissaire du Gouvernement.

      Article 16 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      L'avis motivé de la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] est notifié à l'autorité qui a présenté la demande :

      Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

      Soit par retrait au secrétariat de la commission contre récépissé.

      Article 17 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] a émis un avis défavorable à la création d'un traitement, la décision par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale passe outre à cet avis est transmise au ministre de l'intérieur et le cas échéant au ministre compétent.

      Dans le cas de traitements opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la personne qui a qualité pour représenter cet établissement ou cette personne morale saisit, le cas échéant, le ministre compétent.

      Le projet de décret qui, en cas d'avis défavorable de la commission, crée un traitement ou approuve la décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale est soumis au Conseil d'Etat, accompagné de la demande d'avis et de l'avis de la commission.

      Article 18 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] et instruites dans les conditions prévues aux articles 11 à 17. Le ministre qui est chargé d'assurer la tenue du répertoire doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de l'utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre.

      La commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre compétent ainsi qu'au ministre chargé de la tenue du répertoire.

      Article 19 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat, l'acte mentionné à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, en cas d'avis favorable de la commission, signé par l'autorité compétente, en vertu de l'article 12, pour présenter la demande d'avis.

      Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une collectivité territoriale, la décision est prise, en cas d'avis favorable de la commission, par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou par le président de l'assemblée de Corse, selon le cas.

      Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la décision est prise par l'organe délibérant chargé de leur administration.

      Article 20 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Tout projet de loi portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives est transmis au Parlement accompagné de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Section 2 : Dispositions particulières relatives à la création de traitements dans le secteur privé.
      Article 21 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La déclaration concernant la création d'un traitement dans le secteur privé tel qu'il est défini par l'article 16 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 est adressée à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] en trois exemplaires :

      Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

      Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu.

      Article 22 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la déclaration satisfait aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 16 ainsi qu'à celles de l'article 19 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, la commission ou, en cas de délégation, le président ou le vice-président délégué, délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa de ladite loi.

      Article 23 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Les demandes d'avis en vue de l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques sont adressées à la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] et instruites par elle dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 à 16 du présent chapitre. Le ministre qui est chargé de la tenue du répertoire doit être entendu par la commission. Ces demandes doivent notamment préciser la justification de l'utilisation du répertoire et les conditions de sa mise en oeuvre. Le commissaire du Gouvernement peut se faire assister par le signataire de la demande ou son représentant expressément habilité.

      Pour l'application de l'article 18 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, la commission transmet la demande, accompagnée de son avis, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre qui est chargé de la tenue du répertoire.

    • Section 3 : Dispositions particulières relatives aux traitements automatisés publics ou privés soumis à une déclaration simplifiée.
      Article 24 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      La déclaration simplifiée de conformité prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 pour les traitements répondant aux normes établies par la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*] est adressée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

      Article 25 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

      Lorsqu'il y a un doute sur la conformité du traitement automatisé à l'une des normes établies par la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*], il peut être sursis à la délivrance du récépissé, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi précitée.

      Le signataire de la déclaration est alors invité à justifier la conformité du traitement à la norme et, à défaut, à présenter une nouvelle déclaration en la forme prévue à l'article 16 de la même loi ou une demande d'avis en la forme prévue à l'article 15.

  • FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS AUTOMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (abrogé)
    • DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA CREATION DE TRAITEMENTS AUTOMATISES DANS LE SECTEUR PUBLIC. (abrogé)
  • Chapitre IV : Dispositions transitoires (abrogé)
  • DISPOSITIONS TRANSITOIRES (abrogé)
  • Chapitre III : Dispositions transitoires (abrogé)
  • Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre de traitements de données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse statistique des pratiques et des activités de soins et de prévention.
    Article 26 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    En vue de faciliter l'accomplissement des formalités préalables à la communication de données prévues au présent chapitre et à la mise en oeuvre des traitements les concernant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés adopte des modèles de demande d'autorisation.

    Article 27 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    La demande d'autorisation, signée par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé sollicitant la communication des données visées à l'article 40-11 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 modifiée en vue de la mise en oeuvre d'un traitement, est adressée à la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé.

    La date de l'avis de réception ou du récépissé fixe le point de départ du délai dont dispose la commission pour notifier sa décision.

    Article 28 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprend :

    1° Le nom de l'organisme public ou privé qui demande la communication des données et qui met en oeuvre le traitement et, s'il est établi à l'étranger, le nom de son représentant en France ; les missions ou l'objet social de l'organisme ; l'identité et les fonctions de la personne responsable de la mise en oeuvre du traitement ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

    2° Un descriptif de la finalité du traitement et la population qu'il concerne ; la nature des données indirectement nominatives dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d'analyse ; l'identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

    3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

    4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

    5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

    6° La mention de toute expédition d'informations indirectement nominatives entre la France et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, y compris lorsque le traitement est l'objet d'opérations partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations antérieurement réalisées hors de France ;

    7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l'article 40-14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

    Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

    Article 29 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Le président de la commission ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé d'instruire la demande d'autorisation.

    Le président, le vice-président ou le rapporteur peut demander aux personnes, services ou organismes sollicités pour communiquer les données personnelles de santé de lui préciser s'ils disposent par ailleurs de données non personnelles qui seraient susceptibles de satisfaire les besoins du demandeur.

    Le commissaire du Gouvernement peut disposer à sa demande d'un exemplaire de la demande d'autorisation.

    Article 30 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    La décision par laquelle le président ou le vice-président renouvelle le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son autorisation est notifiée au signataire de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Article 31 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Lorsque la commission délibère sur la demande d'autorisation, le rapporteur peut se faire assister par des agents des services. Un représentant de l'organisme demandeur peut présenter ses observations devant la commission. Le commissaire du Gouvernement formule les siennes. Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission.

    Article 32 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Article 32-1 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

    Les dispositions du présent décret, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

    I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 n'est pas applicable.

    II. - A l'article 12, les mots : "les préfets" et : "le préfet" sont remplacés par les mots : "les représentants de l'Etat" ou : "le représentant de l'Etat".

    III. - A l'article 25-10, les mots : "dans un délai d'un mois" sont remplacés par les mots : "dans un délai de deux mois".

Article 33 (abrogé au 22 octobre 2005) En savoir plus sur cet article...

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et dfe la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation et le ministre de l'industrie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL. Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET. Le ministre de la défense, YVON BOURGES. Le ministre du travail et de la participation, ROBERT BOULIN. Le ministre de l'économie, RENE MONORY. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO. Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC. Le ministre de l'industrie, ANDRE GIRAUD.