Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries



LOI
Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries
Article 1 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Article 2 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Sont réputées loteries et interdites comme telles :

les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées [*sanctions - personnes responsables*].

Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4500 euros [*taux*] d'amende.

Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées dans des formes déterminées par décret en conseil d'Etat.

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.

Article 7 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.

Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots.

Article 8 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, à Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.

Article 9 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :

- les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;

- les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;

- les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.

Article 10 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.