Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries



LOI
Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries
Article 1 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Article 2 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...

Sont réputées loteries et interdites comme telles :

les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

  • Créé par LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282

La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal [*sanctions*].

S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble.

En cas de seconde ou ultérieure condamnation [*récidive*], l'emprisonnement et l'amende portées en l'article 410 pourront être élevés au double du maximum.

Il pourra, dans tous les cas, être fait application de l'article 463 du Code pénal.

  • Créé par LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282

Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimilées [*sanctions - personnes responsables*].

Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l'article 411 du Code pénal ; il sera fait application, s'il y a lieu, des deux dernières dispositions de l'article précédent.

Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées dans des formes déterminées par décret en conseil d'Etat.

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés.

Sont également exceptés des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les appareils distributeurs de confiseries ainsi que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. Ce décret précisera également les caractéristiques techniques auxquelles devront répondrent les appareils distributeurs de confiseries, la nature des lots, le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ce dernier et la valeur des lots.