Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

Version en vigueur au 19 mars 2024
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique, notamment son livre IX; Vu le décret 64-436 du 21 mai 1964 prévoyant des mesures transitoires de titularisation en faveur de certains agents auxiliaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en sa séance du 29 juin 1968; Le Conseil d'Etat entendu,

  • L'article L. 810 du code de la santé publique est abrogé.
  • Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension.

    Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • L'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1964 est abrogé.

    En ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs et les psychologues, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante ans, elle est portée à quarante ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus. En ce qui concerne les autres catégories de personnels, lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 modifié du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux emplois qu'ils régissent et que cette limite d'âge est inférieure à quarante-cinq ans, elle est portée à quarante-cinq ans sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.



    pour les modalités d'application, voir article 3 du décret 76-1096 du 25 novembre 1976.

  • Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents auxiliaires des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant servi à temps complet pendant une durée totale de 4 années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les emplois d'exécution visés par le décret susvisé du 3 novembre 1970 classés dans les groupes de rémunération I et II, selon les fonctions qu'ils exercent.
  • Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque établissement, au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire consultative du corps d'intégration.

    Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont considérés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue à l'article L. 811 du code de la santé publique.

  • Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :

    ===================================

    ANCIENNETE : ANCIENNETE

    POSTERIEURE A LA : CONSERVEE

    TITULARISATION :

    ------------------:----------------

    De 4 à 8 ans : 2 ans

    ------------------:----------------

    Au-delà de 8 ans :

    et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés

    : de la moitié
    : de l'ancienneté
    : acquise au-delà
    : de 8 ans
    ------------------:----------------
    Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés
    : de l'
    : ancienneté
    : acquise au-
    : delà de 12 ans

    ================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.

  • Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées ou abrogées que par décret en Conseil d'Etat.
  • Le ministre d'Etat chargé des départementaux et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,

Retourner en haut de la page