Loi n°85-689 du 10 juillet 1985 RELATIVE A L'ELECTION DES DEPUTES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
LOI_ORGANIQUE
Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
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Titre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.Article 1 (abrogé au 2 mars 2004) En savoir plus sur cet article...Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux.Article 2 (abrogé au 2 mars 2004) En savoir plus sur cet article...Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables [*champ d'application*] à l'élection des députés de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna.Article 2-1 (abrogé au 2 mars 2004) En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.Article 3 (abrogé au 2 mars 2004) En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ; 3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet". Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".Article 3-1 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de : "préfecture" ; 3° "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet".Article 5 En savoir plus sur cet article...L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, à l'exception de son article 3, l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et la loi organique n° 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l'élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées. Ont force de loi les dispositions des ordonnances n° 58-998 du 24 octobre 1958 et n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 En savoir plus sur cet article...L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées. Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, EDGARD PISANI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 2617 ;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2726 ;
Discussion les 5 et 12 juin 1985 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 12 juin 1985.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 367 (1984-1985) ;
Rapport de M. Tizon, au nom de la commission des lois, n° 382 (1984-1985) ;
Discussion et rejet le 20 juin 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2819.
Sénat :
Rapport de M. Tizon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 403 (1984-1985).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, rejeté par le Sénat, n° 2815 ;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2825 ;
Discussion et adoption le 25 juin 1985.
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 423 (1984-1985) ;
Rapport de M. Tizon, au nom de la commission des lois, n° 424 (1984-1985) ;
Discussion et rejet le 26 juin 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 2846 ;
Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 2848 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1985.
NOTA:
NOTA : L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
