Décret n°74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 1 (abrogé)

      Modifié par Décret n°98-360 du 6 mai 1998 - art. 9 () JORF 13 mai 1998
      Abrogé par Décret 2001-449 2001-05-26 art. 18 JORF 27 mai 2001

      - I. - Sans préjudice de l'application du décret du 21 septembre 1977 susvisé et des prescriptions du titre II ci-dessous, les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les sources d'émissions polluantes, fixes ou mobiles, mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée ; elles ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

      Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti.

      II. L'application des mesures prises en vue de satisfaire aux prescriptions relatives à la qualité de l'air ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration de la qualité de l'air là où le niveau de concentration en polluants constaté au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est notablement inférieur aux valeurs limites.

    • Article 2 (abrogé)

      Les stations de mesure mises en place en vue de contrôler la qualité de l'air et d'assurer le respect des prescriptions définies aux II et III de l'article 1er ci-dessus sont établies dans les sites où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans ceux où les niveaux de concentration des polluants risquent de dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe au présent décret, dans ceux où la santé et l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ainsi que dans ceux qui sont présumés donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.

      Le fonctionnement de ces stations est assuré par des organismes agréés par le ministre chargé de l'environnement. Cet agrément est subordonné à la double condition que ces organismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent, d'autre part, à respecter pour chacun des polluants mentionnés aux II et III de l'article 1er les méthodes de mesure ainsi que les spécifications techniques relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des polluants définis à l'annexe au présent décret.

      Un organisme, désigné par le ministre chargé de l'environnement, assure la comparaison des méthodes et des résultats des organismes agréés visés à l'alinéa précédent.

      • Article 3 (abrogé)

        Modifié par Décret n°91-1122 du 25 octobre 1991 - art. 1 () JORF 29 octobre 1991
        Abrogé par Décret 2001-449 2001-05-26 art. 18 JORF 27 mai 2001

        Au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

        " Le périmètre de chaque zone est déterminé, notamment, en fonction, d'une part, de l'importance et de la localisation de la population intéressée, d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.

        " Les risques de pollution de l'air sont évalués en tenant compte des émissions des polluants, des niveaux de concentration des polluants observés dans l'atmosphère et des conditions météorologiques prévalant dans la zone, ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.

      • Article 3-1 (abrogé)

        Création Décret n°91-1122 du 25 octobre 1991 - art. 1 () JORF 29 octobre 1991
        Abrogé par Décret 2001-449 2001-05-26 art. 18 JORF 27 mai 2001

        En vue de limiter la pollution atmosphérique à l'intérieur des zones de protection spéciale, l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 9 et 11 du présent décret, les sources fixes mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne les caractéristiques, l'usage et l'entretien des appareils et dispositifs de combustion, et l'emploi des combustibles.

        " Il peut déterminer également les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources mobiles mentionnées à l'article 1er, notamment en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhicules à moteur et les restrictions éventuelles à l'accès d'une ou plusieurs catégories de véhicules à moteur sur certaines portions du réseau routier.

      • Article 3-2 (abrogé)

        A l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, il peut être sursis pendant un certain délai à l'obligation de respecter, pour certains polluants mentionnés au II de l'article 1er, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans l'annexe au présent décret.

        " Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.

        " L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

        " Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.

      • Article 4 (abrogé)

        En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite, notamment, de développements industriels ou urbains et d'assurer une protection particulière de l'environnement et de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées, sur proposition du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

        " Cet arrêté fixe, pour tout ou partie des polluants mentionnés au II de l'article 1er ci-dessus, des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe au présent décret ; il peut fixer des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs guides.

      • Article 4-1 (abrogé)

        Le préfet organise l'information des populations concernées, si besoin en utilisant les moyens de communication radiotélévisés et les organes de presse, lorsque, dans une zone du département, la concentration de polluant dépasse :

        1° Le seuil d'information de la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe des effets limités et transitoires pour la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée ;

        2° Le seuil de risque pour la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée.

        L'information comporte, après rappel du seuil dépassé, l'indication des dates, heures et lieux d'apparition de ces concentrations, des prévisions portant sur l'évolution, l'aire et la durée de la pollution, des personnes concernées et des précautions à prendre.

      • Article 5 (abrogé)

        Le préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique par arrêté pris sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avis du conseil départemental d'hygiène. Lorsqu'il porte sur les sources mobiles, cet arrêté est pris en outre après avis du directeur départemental de l'équipement.

        Cet arrêté :

        1. Détermine celles des sources, fixes ou mobiles, de pollution sur lesquelles il porte ;

        2. Définit les différents critères, concernant notamment le niveau de pollution et les paramètres météorologiques, à prendre en considération pour le déclenchement des alertes et pour la mise en oeuvre des mesures de suppression ou de réduction des émissions polluantes indiquées aux 4 et 5 ci-après, ainsi que pour le déclenchement de la fin de ces alertes ;

        3. Détermine les conditions de notification du début et de la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1 ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de l'état d'alerte ;

        4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1, telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ;

        5. Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en cas d'alerte, aux sources mobiles mentionnées au 1, telles que l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau routier, sans préjudice de l'application des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes.

        Ces arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1.

      • Article 6 (abrogé)

        Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'agriculture peuvent prescrire toutes mesures utiles en vue de limiter la pollution atmosphérique résultant de la combustion de certaines matières en dehors de toute installation appropriée.

    • Article 7 (abrogé)

      Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la loi susvisée du 19 décembre 1917, les dispositions du titre Ier ci-dessus et de l'article 11 du décret susvisé du 14 juin 1969, le présent titre s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

      NOTA LOI N. 663 ART. 29 :

      La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

    • Article 8 (abrogé)

      Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

      Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

    • Article 9 (abrogé)

      Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

      Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

    • Article 10 (abrogé)

      Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la construction détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'administration est consultée sur les projets d'installation d'importantes unités thermiques.

      Cette consultation porte notamment sur l'implantation de l'installation ainsi que sur le choix et le mode d'utilisation de la source d'énergie.

    • Article 11 (abrogé)

      Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage peuvent être soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'industrie précisent les catégories d'installations auxquelles s'applique le présent article, la périodicité et les modalités de la visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes qualifiés pour y procéder.

    • Article 12 (abrogé)

      Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1. et 2.) de la loi susvisée du 2 août 1961 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

      Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

    • Article 13 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
      Création Décret 91-11222 1991-10-25 art. 2 JORF 29 octobre 1991

      Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      " 1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret ;

      " 2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret ;

      " 3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;

      " 4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret ;

      " 5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret ;

      " 6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret. "

    • Les décrets n. 57-478 du 8 avril 1957 et n. 63-963 du 7 septembre 1963 sont abrogés. Les arrêtés pris en application de ces décrets restent applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés pris respectivement pour l'application des articles 8 et 2 du présent décret.

      Les décrets n. 69-615 du 10 juin 1969 et n. 67-497 du 22 juin 1967 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes des arrêtés pris en application de l'article 9 du présent décret.

      Le décret n° 49-575 du 22 avril 1949 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application de l'article 11 du présent décret.

    • Article 15 (abrogé)

      Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur , le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      POLLUANT VISÉ : ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2)

      Modalités de surveillance de la concentration : sans objet.

      Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse :

      Pour la détermination de l'anhydride sulfureux, la méthode de référence d'échantillonnage utilise l'appareillage décrit dans la norme internationale ISO-4219, première édition 1979/09/15. La durée d'échantillonnage est normalement de vingt-quatre heures.

      La méthode de référence pour l'analyse est celle décrite en détail à l'annexe V ; elle se fonde sur le projet de norme internationale ISO DP-6767, révision février 1979 : " Qualité de l'air, détermination de la concentration en masse du dioxyde de soufre dans l'air ambiant, méthode au tétrachloromercurate (TCM)/pararosaniline ". Cette méthode d'analyse est basée sur le principe de la réaction colorimétrique à la pararosaniline.

      Période annuelle de référence : 1er avril - 31 mars.

      Valeurs limites :

      Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en et valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires [1]) exprimées en.

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 80

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : > 40

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 120

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : inférieure ou égale à 40

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      PERIODE CONSIDEREE : Hiver

      (1er octobre - 31 mars)

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 130

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : > 60

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 180

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : inférieure ou égale à 60

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      (composée d'unités de périodes de mesures de 24 heures)

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 250 (2)

      (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) (3)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : > 150

      (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) (3)

      VALEUR LIMITE pour l'anhydride sulfureux : 350 (2)

      (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) (3)

      VALEUR ASSOCIEE pour les particules en suspension : inférieure ou égale à 150

      (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) (3)

      (1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode " O.C.D.E. " ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.).

      (2) Les préfets doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus les préfets doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.

      (3) Le calcul du percentile 98 à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit : le percentile 98 doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au mg/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site :

      X1 < ou égal à X2 < ou égal à X3 < ou égal à ... < ou égal à ... X n-1 < ou égal à Xn.

      Le percentile 98 est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :

      k = (q X N),

      q étant égal à 0,98 pour le percentile 98 et à 0,50 pour le percentile 50. N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de (q X N) est arrondie au nombre entier le plus proche.

      Valeurs guides : valeurs guides pour l'anhydride sulfureux exprimées en :

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      VALEUR GUIDE pour l'anhydride sulfureux : 40 à 60

      (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      PERIODE CONSIDEREE : 24 heures

      VALEUR GUIDE pour l'anhydride sulfureux : 100 à 150

      (valeur moyenne quotidienne)

      Date limite : 1er avril 1993.

    • Article Annexe (abrogé)

      POLLUANT VISÉ : PARTICULES EN SUSPENSION

      Modalités de surveillance de la concentration : sans objet.

      Méthodes de référence d'échantillonage et d'analyse :

      Pour la détermination des fumées noires et leur conversion en unités gravimétriques, la méthode standardisée par le groupe de travail de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) sur les méthodes de mesure de la pollution de l'air et les techniques d'enquête (1964) est considérée comme méthode de référence.

      Pour les méthodes standardisées respectivement par l'I.S.O. et l'O.C.D.E. reprise ci-avant les versions linguistiques publiées par ces organismes ainsi que les autres versions que la commission certifiera conformes à celles-ci font foi.

      Période annuelle de référence : 1er avril - 31 mars.

      Valeurs limites :

      Valeurs limites pour les particules en suspension mesurées par la méthode des fumées noires (1) exprimées en.

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      VALEUR LIMITE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION : 80

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      PERIODE CONSIDEREE : Hiver

      (1er octobre - 31 mars) VALEUR LIMITE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION : 130

      (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      (composée d'unités de périodes de mesures de 24 heures)

      VALEUR LIMITE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION : 250 (1)

      (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      (1) Les préfets doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, les préfets doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.

      (1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode " O.C.D.E. " ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.).

      Valeurs guides :

      Valeurs guides pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires [1]) exprimées en.

      PERIODE CONSIDEREE : Année

      VALEUR GUIDE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION : 40 à 60

      (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

      PERIODE CONSIDEREE : 24 heures

      VALEUR GUIDE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION : 100 à 150

      (valeur moyenne quotidienne)

      Date limite : 1er avril 1993.

      (1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode " O.C.D.E. " ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.).

    • Article Annexe (abrogé)

      POLLUANT VISÉ : PLOMB

      Modalités de surveillance de la concentration :

      Les stations de mesure sont installées à des endroits où les personnes peuvent être exposées de façon continue pendant une longue période.

      Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse :

      Les particules de l'atmosphère doivent être recueillies sur le filtre d'un appareil d'échantillonnage en vue d'être ensuite analysées pour la détermination de la teneur en plomb.

      A. - Caractéristiques à respecter pour le choix

      de la méthode d'échantillonnage

      1. Filtre.

      Le filtre doit, à la vitesse nominale utilisée lors de l'échantillonnage, pouvoir recueillir une quantité qui ne soit pas inférieure à 99 p. 100 de toutes les particules de diamètre aérodynamique moyen de 0,3.

      2. Efficacité de l'appareil d'échantillonnage.

      L'efficacité de l'appareil d'échantillonnage est définie comme le rapport entre la concentration massique des particules dans l'air recueilli par le filtre et la concentration dans l'atmosphère. Cette efficacité ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous et doit être indépendante de la direction du vent.

      Efficacité minimale acceptable pour un appareil d'échantillonnage (en pourcentage)

      VITESSE DU VENT : 2 ms-1

      DIMENSION DES PARTICULES (diamètre aérodynamique) :

      - 5 (1) : 95

      - 10 (1) : 65

      VITESSE DU VENT : 4 ms-1

      DIMENSION DES PARTICULES (diamètre aérodynamique) :

      - 5 (1) : 95

      - 10 (1) : 60

      VITESSE DU VENT : 6 ms-1

      DIMENSION DES PARTICULES (diamètre aérodynamique) :

      - 5 (1) : 85

      - 10 (1) : 40

      3. Débit d'aspiration pour l'échantillonnage.

      Le débit d'aspiration pour l'échantillonnage doit rester constant pendant toute la durée de l'échantillonnage, avec une tolérance de + ou - 5 p. 100 de la valeur nominale.

      4. Emplacement.

      Les postes (ou appareils) d'échantillonnage doivent être situés autant que possible de manière à être représentatifs des zones dans lesquelles des mesures doivent être effectuées.

      5. Déroulement.

      L'échantillonnage doit être continu, des interruptions de quelques minutes étant toutefois autorisées chaque jour ou chaque semaine pour permettre le remplacement des filtres. Une valeur moyenne annuelle calculée n'est valable que si l'échantillonnage a eu lieu pendant au moins quinze jours ouvrables par mois répartis autant que possible de manière équitable sur la période considérée. La valeur moyenne annuelle est calculée en divisant la somme des valeurs valides journalières par le nombre de jours pendant lesquels des valeurs ont été obtenues.

      B. - Méthode d'analyse de référence

      La méthode d'analyse de référence est la spectrométrie par absorption atomique dans laquelle l'erreur analytique pour la détermination du plomb dans les particules recueillies est inférieure à une valeur correspondant à une concentration atmosphérique de 0,1 mgm-3 de plomb (5 p. 100 de la valeur limite de 2 mgm-3). Cette erreur analytique devrait être maintenue à l'intérieur de la gamme spécifiée par une fréquence d'étalonnage appropriée.

      Période annuelle de référence : 1er janvier-31 décembre.

      Valeur limite : deux microgrammes par mètre cube, exprimée en concentration moyenne annuelle.

      Valeur guide : sans objet.

      Date limite : sans objet.

      Nota :

    • Article Annexe (abrogé)

      POLLUANT VISÉ : DIOXYDE D'AZOTE (NO2)

      Modalités de surveillance de la concentration :

      1. La mesure de concentration en NO2 dans l'environnement a pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que possible, le risque individuel d'une exposition au-delà de la valeur limite ; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis par le préfet, dans la mesure du possible, parmi les sites où ce risque est susceptible d'être le plus élevé.

      A cet égard, deux cas distincts doivent être considérés :

      1.1. Les zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte densité de circulation ;

      1.2. Les zones plus étendues où les émissions provenant des sources fixes contribuent également de façon importante à la pollution.

      2. En ce qui concerne le cas 1.1, les points de mesure devraient être choisis de façon :

      - à couvrir des exemples des principaux types de zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile, en particulier les rues " canyon " à forte densité de circulation et les principaux carrefours ;

      - à être, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations en NO2, telles que spécifiées au paragraphe 1, sont susceptibles d'être parmi les plus élevées.

      3. Le nombre des stations à implanter en ce qui concerne les zones définies au paragraphe 1.2 devrait tenir compte :

      - de l'étendue de la zone polluée ;

      - de l'hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution.

      Le choix des sites ne devrait pas exclure les rues " canyon " à forte densité de circulation et les principaux carrefours tels que définis au paragraphe 2 s'il y a un risque de dépassement de la valeur limite dû à une pollution substantielle provenant de sources fixes de combustion.

      4. La lecture finale des instruments devrait être traitée de façon à ce qu'une moyenne horaire ou inférieure à l'heure puisse être calculée conformément aux dispositions ci-dessous.

      Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse :

      Pour la détermination des oxydes d'azote, la méthode de référence pour l'analyse est la méthode par chimiluminescence décrite dans la norme ISO DIS 7996.

      Pour ces méthodes, les versions linguistiques publiées par cet organisme, ainsi que les autres versions que la commission certifiera conformes à celles-ci, font foi.

      Pour l'utilisation des méthodes de mesure, les points suivants devraient être pris en considération :

      1. La tête de prélèvement devrait être située à une distance d'au moins 0,5 mètre des immeubles afin d'éviter l'effet d'écran ;

      2. La ligne d'échantillonnage (tuyauteries et connexions) devrait être réalisée à partir de matériaux inertes (par exemple, verre, PTFE, acier inoxydable) qui ne modifient pas la concentration en NO2 ;

      3. La ligne d'échantillonnage entre le point de prélèvement et l'instrument devrait être aussi courte que possible. Le temps de transit des échantillons de volume de gaz dans la ligne d'échantillonnage ne devrait pas dépasser dix secondes ;

      4. L'entrée de prélèvement doit être protégée de la pluie et des insectes. Si l'on utilise un préfiltre, il devrait être choisi et entretenu (nettoyage régulier) de façon à minimiser l'influence sur la concentration en NO2 ;

      5. La condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée ;

      6. La ligne d'échantillonnage devrait être nettoyée régulièrement en tenant compte des conditions locales ;

      7. Les rejets de gaz de l'instrument et les rejets provenant du système d'étalonnage ne devraient pas influencer l'échantillonnage ;

      8. Les installations annexes (dispositif de conditionnement d'air et dispositif de transmission des données) ne devraient pas influencer l'échantillonnage à la tête du prélèvement ;

      9. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que les variations de température n'induisent pas un pourcentage d'erreurs trop important sur la mesure ;

      10. L'étalonnage des instruments devrait se faire régulièrement ;

      11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche à l'air et le débit doit être contrôlé régulièrement.

      Période annuelle de référence : 1er janvier - 1er décembre.

      Valeur limite :

      (La valeur limite est exprimée en L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °Kelvin et 101,3 kPa.)

      PERIODE DE REFERENCE : Année

      VALEUR LIMITE pour le dioxyde d'azote : 200

      Percentile 98 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année (1).

      Valeurs guides :

      (Les valeurs sont exprimées en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes :

      293 °Kelvin et 101,3 kPa.)

      PERIODE DE REFERENCE : Année

      VALEUR GUIDE pour le dioxyde d'azote : 50

      Percentile 50 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heures, prises sur toute l'année (1).

      VALEUR GUIDE pour le dioxyde d'azote : 135

      Percentile 98 calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à 1 heure, prises sur toute l'année (1).

      Date limite : 1er janvier 1994.

      (1) Pour que la validité du calcul du percentile 98 soit reconnue, il est nécessaire que 75 p. 100 des valeurs possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de l'année considérée pour le site de mesures pris en considération.

      Au cas où, pour certains sites, les valeurs mesurées ne seraient pas disponibles, pour une période supérieure à dix jours, le percentile calculé devra mentionner ce fait.

      Le calcul du percentile 98 à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit : le percentile 98 doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au mg/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site :

      X1 < ou égal X2 < ou égal X3 < ou égal Xk .... < ou égal Xn-1 < ou égal Xn Le percentile 98 est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :

      k = (q X N),

      q étant égal à 0,98 pour le percentile 98 et à 0,50 pour le percentile 50. N étant le nombre de valeurs effectivement mesurées. La valeur de (q " N) est arrondie au nombre entier le plus proche.

      Au cas où les équipements de mesure ne permettent pas encore de fournir des valeurs discrètes mais fournissent uniquement des classes de valeurs supérieures à 1, le préfet pourra, pour le calcul du percentile, utiliser une interpolation, à condition que la formule d'interpolation soit acceptée par la Commission et que les classes de valeurs ne soient pas supérieures à 10. Cette dérogation temporaire n'est valable que pour des équipements actuellement installés, pour une durée n'excédant pas la durée de vie des équipements concernés et de toute façon limitée au 31 décembre 1996.

    • Article Annexe (abrogé)

      POLLUANT VISÉ : OZONE (03)

      A. - Seuils

      On définit quatre seuils de concentration (les valeurs sont exprimées en mg/m3 - l'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293° Kelvin et 101.3 kPa).

      Seuil pour la protection de la santé

      Concentration en ozone qui ne devrait pas être dépassée afin de sauvegarder la santé humaine en cas d'épisodes prolongés de pollution :

      110 mg/m3 pour la valeur moyenne sur huit heures ou valeur horaire équivalente.

      Seuil pour la protection de la végétation

      Concentration en ozone au-delà de laquelle la végétation peut être affectée :

      200 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure ;

      65 mg/m3 pour la valeur moyenne sur vingt-quatre heures.

      Seuil pour l'information de la population

      Concentration en ozone au-delà de laquelle il existe des effets limités et transitoires pour la santé des catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée :

      180 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure.

      Seuil de risque pour la population

      Concentration en ozone au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée :

      360 mg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure.

      B. - Modalités de surveillance de la concentration

      1. L'objectif de la mesure des concentrations d'ozone dans l'air ambiant est l'évaluation :

      i) Aussi rapprochée que possible du risque individuel d'exposition des êtres humains à des valeurs supérieures aux seuils de protection de la santé ;

      ii) De l'exposition de la végétation (forêts, écosystèmes naturels, cultures, horticulture,...) en relation avec les valeurs figurant dans la partie Seuils de la présente annexe.

      2. Les points de mesure sont situés dans des sites représentatifs au point de vue géographique et climatologique, et où :

      i) Le risque d'approcher ou de dépasser les seuils précédemment définis est le plus élevé ;

      ii) Il est probable qu'une des cibles visées au point 1 soit exposée.

      3. Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse :

      Pour la détermination de l'ozone, la méthode d'analyse de référence est la méthode par absorption d'UV décrite dans la norme NF X43024, dans l'attente d'une norme européenne qui la remplacera.

      Lors de l'utilisation des méthodes et instruments de mesure sur le terrain, les éléments suivants doivent être pris en considération :

      1. La conformité des caractéristiques de fonctionnement de l'instrument de mesure avec celles indiquées par le constructeur, notamment le bruit de fond, le temps de réponse et la linéarité, doit être vérifiée initialement en laboratoire et sur le terrain ;

      2. Régulièrement, l'instrument doit être totalement étalonné avec un photomètre UV de référence ;

      3. Sur le terrain, les instruments doivent être contrôlés régulièrement, par exemple toutes les vingt-trois ou vingt-cinq heures.

      En outre, la validité de l'étalonnage doit être vérifiée en faisant régulièrement fonctionner en parallèle un instrument étalonné conformément au point 1.

      Si le filtre d'entrée de l'instrument est changé avant l'étalonnage, l'étalonnage doit se faire après une période appropriée d'exposition (de trente minutes à plusieurs heures) du filtre aux concentrations d'ozone ambiantes ;

      4. La tête d'échantillonnage doit être placée à une distance d'au moins 1 mètre de tout écran vertical afin d'éviter l'effet d'écran ;

      5. L'ouverture de la tête d'échantillonnage doit être protégée de l'entrée de la pluie et des insectes. Aucun préfiltre ne doit être utilisé ;

      6. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par les installations avoisinantes (le conditionnement d'air ou l'équipement de transmission des données) ;

      7. La ligne d'échantillonnage doit être en matériau inerte (verre, PTFE, acier inoxydable, par exemple) qui ne s'altère pas en présence de l'ozone. Elle doit être préalablement exposée à des concentrations d'ozone appropriées ;

      8. La ligne d'échantillonnage entre la tête de prélèvement et l'instrument d'analyse doit être aussi courte que possible.

      En particulier, le temps mis par l'échantillon de volume de gaz pour parcourir la ligne d'échantillonnage doit être aussi bref que possible (par exemple, de l'ordre de quelques secondes en présence d'autres gaz réactifs, tels que le NO) ;

      9. Toute condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée ;

      10. La ligne d'échantillonnage doit être nettoyée régulièrement en fonction des conditions locales ;

      11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche et le débit doit être vérifié régulièrement ;

      12. L'échantillonnage ne doit pas être influencé par des pertes de gaz de l'instrument ou du système d'étalonnage ;

      13. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour prévenir des variations de température conduisant à des erreurs de mesure.

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