Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 ORGANIQUE SUR LE VOTE DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE POUR L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LOI
Loi n°76-97 du 31 janvier 1976 organique relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'élection du Président de la République, les Français établis hors de France peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote conformément aux dispositions de la présente loi organique dans un centre de vote créé à l'étranger avec l'assentiment de l'Etat concerné ou, à défaut, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.
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Section I : Centres de vote et listes de centres.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les centres de vote à l'étranger sont créés dans des ambassades et des consulats par des décrets qui définissent la circonscription de chaque centre. Lorsque, sur le territoire d'un Etat frontalier, aucun centre de vote n'a pu être créé, des centres de vote sont organisés dans les départements limitrophes de cet Etat par des décrets qui définissent la circonscription et le siège de chaque centre.Article 3 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut voter dans un centre de vote s'il n'est inscrit sur la liste de ce centre. L'inscription sur cette liste est faite à la demande des intéressés. Sont inscrits les Français qui sont établis dans la circonscription du centre et remplissent les conditions requises par la loi pour être électeurs.Article 4 En savoir plus sur cet article...Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de centre de vote ni, lorsqu'il figure sur une telle liste, se prévaloir de son inscription sur une liste électorale en France pour exercer son droit de vote en vue de l'élection du Président de la République dans le bureau pour lequel elle a été dressée [*électeur*].Article 5 En savoir plus sur cet article...Chaque liste de centre est préparée par une commission administrative siégeant au centre de vote et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes désignées par le Conseil supérieur des Français de l'étranger. Toutes les listes ainsi préparées sont arrêtées par une commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères sous la présidence d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Lorsque le centre de vote est établi dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le préfet.Article 6 En savoir plus sur cet article...La liste de centre de vote est arrêtée par la commission électorale, déposée au poste diplomatique ou consulaire ou à la préfecture dont dépend ce centre et publiée dans des conditions fixées par décret [*attributions*]. Un double de la liste est conservé par la commission électorale.Article 7 En savoir plus sur cet article...Les listes de centre de vote comportent les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste [*mentions obligatoires*]. Pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette liste de leur inscription sur une liste de centre de vote.Article 8 En savoir plus sur cet article...En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre de vote ne peuvent recevoir aucune inscription.Article 9 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 ci-après pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de fonctionnement des centres de vote, les dispositions des articles L. 16, L. 20, L. 23 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral, relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes de centre et au contrôle de leur régularité. Les attributions confiées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires ou par l'autorité préfectorale dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19. Ce règlement pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes de centre de vote tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.
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Section II : Propagande.Article 10 En savoir plus sur cet article...Toute propagande à l'étranger est interdite à l'exception de l'envoi sous pli fermé des circulaires et bulletins de vote et de l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des ambassades et des consulats.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.
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Section III : Vote.Article 12 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables au vote dans les centres de vote à l'exception des articles L. 53 et L. 68.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration ne sont applicables dans les centres de vote qu'aux électeurs qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 prendra les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de ces articles aux conditions de fonctionnement des centres de vote.Article 14 En savoir plus sur cet article...Après chaque tour de scrutin les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 5 ci-dessus.Article 15 En savoir plus sur cet article...Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés. Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides. Les dispositions de l'article 28 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 sont applicables aux électeurs inscrits dans un centre de vote à l'étranger.
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Section IV : dispositions pénales.Article 16 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 86 à L. 117 du code électoral sont applicables à l'inscription sur les listes spéciales de vote, à la propagande électorale et au vote dans les centres de vote. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 11 et 12 ci-dessus sera punie d'une amende de 5000 à 500000 F [*sanction*]. Lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de la République, les infractions prévues aux articles ci-dessus énumérés sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
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Section V : dispositions diverses.Article 17 En savoir plus sur cet article...Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les centres de vote en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables aux procédures relatives au vote dans les centres de vote.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, aux agents civils dont la présence dans ces territoires est liée au stationnement des unités militaires, ainsi qu'aux personnes habilitées à résider avec eux.Article 20 En savoir plus sur cet article...La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par décret.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN SAUVAGNARGUES.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
TRAVAUX PREPARATOIRES
Sénat :
Projet de loi organique n° 488 (1984-1975) ;
Rapport de M. Charles de Cuttoli, au nom de la commission des lois, n° 7 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 9 octobre 1975.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 1922 ;
Rapport de M. Krieg, au nom de la commission des lois (n° 2056) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1975 modifié par l'Assemblée nationale, n° 164 (1975-1976) ;
Rapport de M. de Cuttoli, au nom de la commission des lois, n° 173 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1975.
Sénat :
Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 164 (1975-1976) ;
Rapport de M. de Cuttoli, au nom de la commission des lois, n° 173 (1975-1976) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1975.
Décision du Conseil constitutionnel en date du 28 janvier 1976, publiée au Journal officiel du 1er février 1976.
