Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 RELATIF AU REGIME D'ALLOCATIONS VIAGERES DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC
DECRET
Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
Version consolidée au 01 janvier 2013
- Modifié par Décret n°2011-2077
du 30 décembre 2011 - art. 1
Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
- Modifié par Décret n°2012-1506
du 27 décembre 2012 - art. 1
Le régime institué à l'article précédent est financé par :
a) Une cotisation de :
1,778 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les cigares et les cigarillos ;
1,852 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, pour les autres produits du tabac.
Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
d) Des recettes diverses.
Les dépenses du régime sont constituées par :
- le service des allocations ;
- les frais de gestion.
La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
- Modifié par Décret n°2007-1861
du 26 décembre 2007 - art. 3
- Modifié par Décret n°2007-1861
du 26 décembre 2007 - art. 4
Il est créé une commission consultative chargée d'émettre toutes propositions de nature à maintenir, dans le cadre du pilotage assuré par le ministre chargé du budget, l'équilibre du régime, mentionné au 1 du dernier alinéa de l'article 2. A cette fin, la commission consultative peut se faire assister par tout spécialiste extérieur. La commission donne également son avis sur les questions intéressant le fonctionnement du régime et dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé du budget.
Elle se réunit à l'initiative de son président et au moins une fois par an.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la composition de la commission consultative dans laquelle siègent des représentants des administrations, services et organismes participant au fonctionnement et à la gestion du régime ainsi que des représentants des gérants et anciens gérants de débits de tabac.
