Loi n°60-808 du 5 août 1960 D'ORIENTATION AGRICOLE



LOI
Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
  • Titre Ier : Principes généraux d'orientation.
    Article 1 (abrogé au 10 juillet 1999) En savoir plus sur cet article...

    La loi d'orientation de l'agriculture française a pour but, dans le cadre de la politique économique et sociale, d'établir la parité entre l'agriculture et les autres activités économiques :

    1° En accroissant la contribution de l'agriculture au développement de l'économie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de l'évolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté européenne et de l'aide à apporter aux pays sous-developpés ;

    2° En faisant participer équitablement l'agriculture au bénéfice de cette expansion par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories professionnelles ;

    3° En mettant l'agriculture, et plus spécialement l'exploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l'économie.

    La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus.

    Elle a pour objet :

    1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;

    2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;

    3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;

    4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;

    5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;

    6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;

    7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.

    Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.

    Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
    Article 4

    L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.

    Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.

    Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.

    Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.

    Article 5

    Dans un délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement devra prendre toutes les mesures nécessaires permettant de diminuer la disparité existant entre les prix agricoles à la production et les prix de détail des produits alimentaires, notamment par l'amélioration des circuits de distribution, certaines mesures de péréquation, ainsi que l'aménagement des tarifs de transport et des charges fiscales relatifs à ces produits.

    Article 6 (abrogé au 14 mai 2009) En savoir plus sur cet article...

    Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de production agricole et de commercialisation des produits agricoles, établi compte tenu des dispositions de l'article 2.

    Dans ce rapport, le Gouvernement doit :

    1° Faire ressortir :

    - les progrès réalisés dans l'établissement d'une politique agricole commune ;

    - l'état de réalisation du programme arrêté par le plan ;

    - la nature et le volume des concours apportés par l'Etat à la production agricole ;

    - l'état des stocks de report ou des déficits de production eu égard aux objectifs du plan ;

    2° Indiquer l'évolution, durant la campagne agricole précédente, des termes de l'échange, c'est-à-dire la relation entre les prix reçus par les agriculteurs pour les produits de leurs activités et les prix payés par eux tant pour les moyens de production et les services que pour les achats destinés à leur vie courante, la période de référence étant celle de la campagne 1947-1948 et, d'autre part, l'évolution de la marge entre les prix des produits agricoles payés à la production et ceux des mêmes produits payés à la consommation, en faisant apparaître le montant des taxes qui ont frappé ces produits ;

    3° Comparer l'évolution, dans le revenu national, du revenu agricole et des autres revenus professionnels ;

    4° Se référer, au fur et à mesure que les comptabilités seront régulièrement tenues, aux bilans des entreprises agricoles en faire-valoir direct soumises à des conditions moyennes de production et qui devront pouvoir assurer, par une gestion normale, une rentabilité satisfaisante ;

    5° Examiner notamment à l'aide de ces comptabilités dans quelle mesure :

    a) La main-d'oeuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu'elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l'employer ;

    b) Le travail de direction a été rémunéré ;

    c) Un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d'exploitation.

    Ce rapport doit, en outre, indiquer la mesure dans laquelle les prix à la production de l'avant-dernière campagne ont, compte tenu de l'importance des récoltes, couvert les frais de production de la dernière campagne et permis l'auto-financement prévu par le plan de modernisation et d'équipement.

    Le rapport doit, enfin, indiquer les moyens que le Gouvernement s'engage à inscrire dans la plus prochaine loi de finances ou dans une loi de finances rectificative ou dans des lois particulières pour, éventuellement, modifier les orientations de production, remédier aux disparités constatées et rétablir la parité des revenus.

    • Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
    • Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
  • Titre II : Aménagement des charges des exploitations.
    Article 9
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 10
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 11
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 12
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre IV : Mise en valeur du sol.
    Article 19
    A modifié les dispositions suivantes :

    Dans les régions rurales ne bénéficiant pas d'un développement économique suffisant, des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des transports, des ministres chargés du commerce et de l'industrie et du ministre du travail, détermineront des zones spéciales d'action rurale auxquelles seront appliquées les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.

    Les zones spéciales d'action rurale caractérisées par leur sous-aménagement, leur surpeuplement ou leur sous-peuplement, et par l'exode des populations rurales, bénéficieront selon leurs besoins d'une priorité dans les investissements publics tendant à porter remède à leur situation critique et des mesures propres à favoriser l'installation de petites unités industrielles ; cette installation y sera encouragée par l'octroi des avantages prévus au décret n° 60-370 du 15 avril 1960, mais, compte tenu de la dimension de ces entreprises, l'aide de l'Etat pourra être accordée même si les programmes d'investissements n'entraînent pas la création des vingt emplois exigés par le décret. Ces zones bénéficieront également d'efforts particuliers sur le plan de l'équipement rural et de l'équipement touristique.

    Lorsque ces zones sont défavorisées par leur éloignement, soit des points d'approvisionnement en produits nécessaires à l'agriculture, soit des centres de consommation et de vente, des mesures de péréquation des tarifs de transports propres à rendre leurs productions compétitives devront être prises.

    Les zones spéciales d'action rurale se trouvant dans les régions ayant un excédent manifeste de population et de jeunesse rurales ou dans celles qui connaissent un exode important de population rurale bénéficieront d'une priorité dans la répartition des investissements publics en matière d'enseignement et de centres de formation professionnelle, ainsi qu'en matière de promotion sociale en vue de permettre à cette population son orientation éventuelle vers des activités nouvelles.

  • Titre VI : Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole.

    Avant le 1er juillet 1961, le Gouvernement devra déposer devant le Parlement, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, un projet de loi modifiant l'ordonnance n° 59-278 du 4 février 1959 relative à la coopération agricole, en la complétant par des dispositions concernant les sociétés d'intérêt collectif agricole, afin d'adapter conjointement le régime des coopératives agricoles et celui des sociétés d'intérêt collectif agricole aux exigences économiques et sociales d'une agriculture moderne.

    Le Gouvernement devra également modifier avant cette même date, et après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, le décret n° 59-286 du 4 février 1959 en vue de réaliser cette même adaptation.

    Article 39
    A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat,

ROBERT LECOURT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre de l'agriculture,

HENRI ROCHEREAU.

Travaux préparatoires : loi n° 60-808 1960-08-05.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 563 ;

Rapport de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 594 ;

Avis de la commission des lois constitutionnelles, n° 628 ;

Avis de la commission des finances, n° 596 ;

Discussion générale les 26, 28 et 29 avril, 3 et 4 mai 1960 ;

Discussion des articles les 12, 17, 18 et 19 mai 1960 ;

Adoption le 19 mai 1960.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 176 (1959-1960) ;

Rapport de M. Jean Deguise, au nom de la commission des affaires économiques, n° 190 (1959-1960) ;

Avis de la commission des finances, n° 204 (1959-1960) ;

Avis de la commission des lois, n° 209 (1959-1960) ;

Discussion les 23, 24, 28 et 29 juin et 5 juillet 1960 ;

Rejet le 5 juillet 1960.

Assemblée nationale :

Projet de loi rejeté par le Sénat, n° 736 ;

Rapport de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 754 ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1960.

Sénat :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n° 264 (1959-1960) ;

Rapport de M. Deguise, au nom de la commission des affaires économiques, n° 274 (1959-1960) ;

Avis de la commission des finances, n° 281 (1959-1960) ;

Discussion et adoption le 19 juillet 1960.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole, n° 824 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 1960.

Sénat :

Rapport de M. Deguise, au nom de la commission chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation agricole, n° 312 (1959-1960) ;

Discussion et rejet le 23 juillet 1960.

Assemblée nationale :

Projet de loi rejeté par le Sénat, n° 810 ;

Rapport de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 825 ;

Discussion et adoption le 23 juillet 1960.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 329 (1959-1960) ;

Rapport de M. Deguise, au nom de la commission des affaires économiques, n° 330 (1959-1960) ;

Discussion et rejet le 25 juillet 1960.

Assemblée nationale :

Projet de loi rejeté par le Sénat, n° 842 ;

Rapport de M. Le Bault de la Morinière, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 843 ;

Discussion et adoption le 25 juillet 1960.