Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
LOI
Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
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Titre Ier : Classification des distributions d'énergie électrique. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre III : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie établis sous le régime des permissions de voie. (abrogé)Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925
Article 3 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Créé par Loi 1922-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1922
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Loi 1925-02-27 art. 18 JORF 2 mars 1925
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Titre II : Des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique établis exclusivement sur des terrains privés sous le régime des autorisations. (abrogé)Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre IV : Régime des concessions simples sans déclaration d'utilité publique. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi 1930-04-16 art. 188 JORF 17 avril 1930
- Modifié par Décret 71-757 1971-09-09 art. 1 JORF 17 septembre 1971
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Loi 1930-04-16 art. 189 JORF 17 avril 1930
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Loi 1930-04-16 art. 190 JORF 17 avril 1930
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
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Titre V : Régime des concessions déclarées d'utilité publique.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 12 En savoir plus sur cet article...La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel. La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel. Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1). Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage devant être utilisés par les navigateurs aériens. Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
NOTA:(1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. 1er : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 12 : L'abrogation de l'article 12 prend effet, en tant qu'il concerne les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
Article 12 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre VI : Conditions communes à l'établissement et à l'exploitation des distributions sous le régime des permissions de voirie ou des concessions.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 17 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 En savoir plus sur cet article...Des arrêtés pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une révision annuelle.- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
NOTA:Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 19, les mots " pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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Titre VII : Dispositions diverses. (abrogé)Article 20 (abrogé)Article 21 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 6
La déclaration d'utilité publique d'ouvrages autres que ceux de transport de gaz naturelà exécuter par l'Etat, un département, une commune ou une association syndicale de la loi du 26 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, ou par leur concessionnaire, confère à l'administration ou au concessionnaire pour l'établissement ou le fonctionnement des conducteurs d'énergie employés à l'exploitation de ces ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranchage spécifiés à l'article 12 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18.
Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie serait fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie non déclarée d'utilité publique, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à un transport d'énergie destiné à des usages autres que le service public ou le service de l'association syndicale.
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 6
