Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES ASSOCIEES DES SERVICES DE LA COMMUNE (DISPOSITIONS APPLICABLES A PARIS,LYON ET MARSEILLE)
DECRET
Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d'arrondissement et des maires délégués des communes associées des services de la commune.
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Section I : Dispositions applicables à Paris, Marseille et LyonArticle 1 En savoir plus sur cet article...Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose : Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ; Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...
La liste des services de la commune nécessaires à l'exécution de leurs attributions par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement et les modalités de la mise à disposition de ces services, dans le cadre de la gestion communale, sont constatées par le maire de la commune et le maire d'arrondissement.
A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, la liste des services et les modalités de cette mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et du maire d'arrondissement.
Les besoins en services liés à l'exécution des attributions dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de six mois. A défaut, le conseil municipal, ou le conseil de Paris, statue dans les deux mois suivants.
La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de six mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Le maire d'arrondissement adresse aux seuls chefs des services mis à sa disposition les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement. Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.
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Section II : Dispositions applicables aux communes associées et aux communes déléguéesArticle 5 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-124
du 30 janvier 2012 - art. 2
Les dispositions de la section 1 s'appliquent aux communes associées mentionnées aux articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 orme des collectivités territoriales, ainsi qu'aux autres communes associées lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de l'article L. 2113-26 du même code dans sa rédaction antérieure à la même loi et aux communes déléguées mentionnées aux articles L. 2113-10 à L. 2113-19 du même code issus de la même loi.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Modifié par Décret n°2012-124
du 30 janvier 2012 - art. 2
