DECRET
Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale.
Version consolidée au 30 août 2008
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les commissions administratives paritaires des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
- TITRE Ier : Commissions administratives paritaires des corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.Article 2 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 85-545 1985-05-20 art. 1, art. 2 JORF 24 mai 1985Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé : 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la casse normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; 2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : seize membres titulaires, seize membres premiers suppléants, seize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifies, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ; 3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive : quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; 4. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade. Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative. Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.
Modifié par Décret 90-816 1990-09-14 art. 1, art. 2 JORF 16 septembre 1990
Modifié par Décret n°93-444 du 24 mars 1993 - art. 4 JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par Décret n°93-1091 du 9 septembre 1993 - art. 1 JORF 11 septembre 1993
Modifié par Décret n°96-612 du 8 juillet 1996 - art. 2 JORF 10 juillet 1996
Modifié par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 1 JORF 7 septembre 1999
Modifié par Décret n°2002-1127 du 4 septembre 2002 - art. 1 JORF 6 septembre 2002Article 3 En savoir plus sur cet article...Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes : 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient : a) A la hors-classe des professeurs agrégés, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ; b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les trois représentants du personnel titulaires siègent avec trois suppléants qui ont voix délibérative ; c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, le représentant du personnel titulaire siège avec son suppléant qui a voix délibérative ; d) A la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative. 2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient. 3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants. 4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.Article 4 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, son premier suppléant est nommé titulaire à sa place. Ce dernier est lui-même remplacé par le deuxième suppléant auquel succède le premier non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel premier suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées à l'alinéa précèdent, le deuxième suppléant est nommé premier suppléant à sa place. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel deuxième suppléant est empêché d'exercer ses fonctions pour l'une des raisons énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou de premiers suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.Article 5 En savoir plus sur cet article...Modifié par Décret 85-545 1985-05-20 art. 1, art. 3 JORF 24 mai 1985Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 29 mai 1992 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents. Les formations paritaires mixtes nationales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit : 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : neuf représentants des professeurs agrégés et dix-neuf représentants des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ; 2. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement dix-neuf représentants ; 3. Pour l'éducation physique et sportive ; un représentant des professeurs agrégés, cinq représentants des professeurs d'éducation physique et sportive et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales. Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné. Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant. Ce représentant n'a pas voix délibérative.
Modifié par Décret 87-497 1987-07-03 art. 2 JORF 5 juillet 1987
Modifié par Décret 90-816 1990-09-14 art. 1, art. 4 JORF 16 septembre 1990
Modifié par Décret n°94-387 du 16 mai 1994 - art. 1 JORF 18 mai 1994
Modifié par Décret n°96-612 du 8 juillet 1996 - art. 3 JORF 10 juillet 1996
Modifié par Décret n°99-184 du 11 mars 1999 - art. 1 JORF 13 mars 1999
Modifié par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 3 JORF 7 septembre 1999Article 6 En savoir plus sur cet article...Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires. Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant. L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.Article 6-1 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents. Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la composition de la formation paritaire mixte académique est fixée, pour la représentation du corps considéré, à un membre titulaire et un membre suppléant.Article 6-2 En savoir plus sur cet article...Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.Article 7 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires exercent les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets portant statut particulier des corps concernés.
- TITRE II : Commissions administratives paritaires des adjoints d'enseignement. (abrogé)Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- TITRE III : Dispositions diverses.Article 11 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 1er sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne.Article 12 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques et les formations paritaires mixtes académiques des personnels visés à l'article 2 du présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. Les commissions administratives paritaires et les formations paritaires mixtes de l'académie de Paris peuvent en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidées par le directeur de l'académie de Paris.Article 12-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12-3 En savoir plus sur cet article...La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin.Article 12-4 En savoir plus sur cet article...
Il est créé une commission administrative paritaire placée auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte :
1° Pour le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2° Pour les corps des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ;
3° Pour le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Les dispositions applicables aux commissions administratives paritaires académiques mentionnées à l'article 6 sont applicables aux commissions administratives paritaires prévues à l'alinéa précédent à l'exception de celles figurant à l'article 6-1.Article 13 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 72-584 du 4 juillet 1972 modifié est abrogé.
Article 14
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.