Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2013

Version abrogée depuis le 01 août 2013
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;

Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes;

Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 24 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 16 juillet 1988

      L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.

      L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 24 JORF 7 mai 1988

      Les limites d'âge fixées en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

    • Article 3 (abrogé)

      Les limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L. 393, L. 394 et L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article 4 (abrogé)

      Les limites d'âge énoncées à l'article 1er ci-dessus sont reculées d'un an par enfant ou personne effectivement à charge, dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du 20 mai 1975, en faveur des candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation de famille.

      Les mêmes limites d'âge sont reculées ou supprimées dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 et la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977.

    • Article 5 (abrogé)

      Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :

      1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :

      - pour les candidats ayant accompli leur service militaire ou national avant le 2 septembre 1972 et qui sont soumis à la loi du 4 juin 1941 reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs, pour les candidats justifiant de services militaires, la limite d'âge est reculée, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux ;

      - pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.

      2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :

      - pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

    • Article 6 (abrogé)

      Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

    • Article 7 (abrogé)

      L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée :

      1° Par le président ou par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers.

      2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre selon les règles fixées par les statuts particuliers.

      3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.

      Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens professionnels indiquent les dates et les lieux des épreuves ainsi que le nombre de postes ouverts aux concours fixé en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 8 (abrogé)

      Les arrêtés d'ouverture de concours et d'examens professionnels font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après :

      I.-Les arrêtés d'ouverture de concours sont publiés :

      1° Pour les concours des catégories A et B :

      a) Au Journal officiel de la République française, pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

      b) Pour les autres concours, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;

      2° Pour les concours de catégorie C, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

      En outre, pour l'ensemble des concours, les arrêtés d'ouverture sont affichés dans les locaux :

      -de l'autorité organisatrice ;

      -de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice ;

      -des centres de gestion concernés,

      ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

      II.-Les arrêtés d'ouverture des examens professionnels sont publiés :

      a) Pour les examens professionnels des catégories A et B, au Journal officiel de la République française pour ceux de ces examens dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

      b) Pour les autres examens professionnels des catégories A, B et C, par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :

      -de l'autorité organisatrice de l'examen ;

      -du centre de gestion concerné.

      III.-En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des arrêtés d'ouverture des concours et examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.

      IV.-Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.

    • Article 8-2 (abrogé)

      Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui leur fait parvenir ce dossier. Les demandes doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier. Toutefois, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dans le cas d'un concours commun à la fonction publique de l'Etat et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

    • Article 9 (abrogé)

      Les candidats doivent fournir à l'autorité organisatrice les pièces justificatives suivantes :

      Pour les candidats de nationalité française :

      1° Une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;

      2° Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une des attestations figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R. 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense visé à l'article R. 112-9 du même code ;

      3° Pour les candidats aux concours externes et aux troisièmes concours, une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes d'extraits de casier judiciaire n° 2 des candidats admissibles seront transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité organisatrice.

      Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :

      1° Une attestation sur l'honneur de leur nationalité ;

      2° Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;

      3° Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

    • Article 9-1 (abrogé)

      Pour les concours externes, les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français.

      Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.

      Les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent également fournir toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1.

      Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.

    • Article 9-2 (abrogé)

      Pour les troisièmes concours, les candidats doivent joindre à leur dossier d'inscription :

      a) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité ;

      b) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;

      c) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social.

      Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    • Article 9-3 (abrogé)

      Pour l'ensemble des concours, l'autorité qui les organise avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

      Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

    • Article 10 (abrogé)

      Les candidats aux concours internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.

    • Article 12 (abrogé)

      Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.

    • Article 13 (abrogé)

      Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

    • Article 14 (abrogé)

      I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.

      Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.

      Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

      II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.

      Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

      Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.

      Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.

      III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.

    • Article 15 (abrogé)

      Le jury est souverain.

      Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.

      Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours.

      Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'autorité organisatrice du concours.

      L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

    • Article 16 (abrogé)

      Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 17 (abrogé)

      La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.

      Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins.

    • Article 17-1 (abrogé)

      Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent.

      Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.

      La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour l'accès à l'un des cadres d'emplois visés à l'article 45 de cette loi.

    • Article 17-2 (abrogé)

      La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.

      " Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.

      " Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude. "

    • Article 18 (abrogé)

      Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an après son inscription sur la liste d'aptitude est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.

      Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire.

    • Article 19 (abrogé)

      Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des articles 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 y compris les frais de publicité engagés en application des articles 8 et 16 ci-dessus sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article 26 de cette même loi. " La rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours. "
    • Article 19-1 (abrogé)

      Les conventions prévues à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés.

      La convention précise au moins :

      - le nombre de postes à pourvoir au concours ;

      - les dispositions financières, en cas de non-exécution de la convention.

      Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.

    • Article 20 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Modifié par Décret 88-544 1988-05-07 art. 29 JORF 7 mai 1988

      Les règles statutaires générales et particulières actuellement en vigueur cesseront de recevoir application au fur et à mesure de la publication des différents statuts particuliers pris en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984.
    • Article 20-1 (abrogé)

      La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.

      Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.

      Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

      Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

    • Article 20-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Création Décret 90-412 1990-11-20 art. 10 JORF 18 mai 1990

      La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.

      Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à cet emploi.

    • Article 20-3 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 - art. 34
      Création Décret 90-412 1990-11-20 art. 11 JORF 18 mai 1990

      Pour l'application des dispositions des statuts particuliers de cadres d'emplois aux fonctionnaires recrutés dans le cadre d'emplois au titre de la constitution initiale de celui-ci, la durée de services effectifs dont peuvent justifier les intéressés à la date de publication du statut particulier est égale soit à la durée réelle de ces services, soit, si elle est supérieure, à la durée nécessaire, sur la base de la durée moyenne pour parvenir à l'échelon de l'emploi qu'ils détenaient à cette date, augmentée de l'ancienneté détenue dans cet échelon.

    • Article 20-4 (abrogé)

      Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

    • Article 20-5 (abrogé)

      Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

      La période minimale mentionnée à l'alinéa précédent est, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, abaissée à deux ans.

    • Article 20-6 (abrogé)

      Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant, par la voie du détachement et celle de l'intégration directe. Il ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.

    • Article 21 (abrogé)

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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