Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS
DECRET
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu la directive n° 80-836 Euratom du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive n° 84-467 Euratom du Conseil des communautés européennes du 3 septembre 1984 modifiant la directive susvisée du 15 juillet 1980 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 233-5 ;
Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
Vu la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, relatif aux installations nucléaires de base, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ainsi que le décret n° 82-150 du 10 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret n° 85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
-
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
TITRE II : CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS ET LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (abrogé)
-
CHAPITRE Ier : Classification des travailleurs et règles particulières aux apprentis. (abrogé)Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE II : Principes généraux de protection. (abrogé)Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE III : Limites d'exposition dans les conditions normales de travail. (abrogé)Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE IV : Expositions exceptionnelles. (abrogé)Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (abrogé)
-
CHAPITRE Ier : Mesures d'ordre administratif. (abrogé)Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE II : Mesures d'ordre technique concernant la zone contrôlée et la zone surveillée. (abrogé)Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE III : Mesures d'ordre médical intéressant les travailleurs exposés. (abrogé)Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES. (abrogé)Article 40 bis (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
-
CHAPITRE Ier : Générateurs électriques de rayons X.Article 42 (abrogé au 7 novembre 2007) En savoir plus sur cet article...Les générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle et visés à l'article R. 233-83 (10°) du code du travail, qui font l'objet, à l'état neuf, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location, cession à quelque titre que ce soit, ou d'une utilisation doivent, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, satisfaire aux règles applicables aux machines et appareils mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail et aux dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous. Les générateurs mentionnés à l'alinéa précédent qui font l'objet, à compter de la date fixée à l'article 66 du présent décret, en tant que matériel usagé, d'une exposition, mise en vente, vente, importation, location doivent satisfaire aux dispositions qui leur sont applicables à l'état neuf.Article 43 (abrogé au 7 novembre 2007) En savoir plus sur cet article...Les générateurs définis à l'article 42 ci-dessus doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs affectés à leur manipulation soient protégés du rayonnement utile et des rayonnements parasites. Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, les prescriptions techniques nécessaires à l'application de l'alinéa précédent.Article 44 (abrogé au 7 novembre 2007) En savoir plus sur cet article...Les générateurs à poste fixe doivent être installés dans un local dont l'aménagement et l'accès doivent satisfaire aux règles fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture. L'atténuation des rayonnements par les parois du local doit être suffisante pour que, dans les locaux attenants, y compris ceux situés dans le plan vertical, l'équivalent de dose dû aux sources présentes dans le local soit inférieur en moyenne à 25 microsieverts/heure (2,5 millirems par heure) s'ils sont à l'intérieur de la zone contrôlée, à 7,5 microsieverts/heure (0,75 millirem par heure) s'ils sont extérieurs à cette zone. Le local doit être débarrassé de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés. Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local par la mise en place d'un dispositif qui ne peut être franchi par inadvertance.Article 45 (abrogé au 7 novembre 2007) En savoir plus sur cet article...En cas d'utilisation de générateurs à poste mobile, une notice de service élaborée dans les mêmes conditions que le règlement intérieur par l'employeur fixe les mesures de sécurité qui doivent être prises pour satisfaire aux conditions prescrites à l'article 24 ci-dessus. Cette consigne doit notamment prescrire l'éloignement des objets superflus situés au voisinage du générateur de rayons X et de l'objet à examiner, prévoir la matérialisation et la signalisation de la zone où le personnel étranger à l'opération ne doit pas avoir accès.Article 46 (abrogé au 7 novembre 2007) En savoir plus sur cet article...Dans les opérations de radiologie industrielle les objets à examiner doivent être installés avant la mise en marche du générateur et n'être enlevés qu'après l'arrêt de celui-ci. Au cas où il n'en serait pas ainsi, ces objets doivent être apportés et déplacés à l'aide de dispositifs appropriés à l'abri d'écrans permettant de positionner l'objet à irradier sans risque d'exposition des extrémités ou des yeux.
-
CHAPITRE II : Sources scellées. (abrogé)Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
CHAPITRE III : Sources non scellées. (abrogé)Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES A L'ARTICLE L. 231-1 DU CODE DU TRAVAIL OU SONT EXERCEES LA MEDECINE OU L'ART DENTAIRE. (abrogé)Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (abrogé)Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Annexes (abrogé)Article annexe I (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article annexe II (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article annexe III (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article annexe IV (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article Execution (abrogé au 7 novembre 2007)
Article 68
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
