Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I (ART. 1 A 17) DE LA LOI 821061 DU 17-12-1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE
DECRET
Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, et notamment son titre Ier ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1047 du 30 novembre 1967 fixant les modalités d'organisation administrative des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Vu le décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 relatif à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu le décret n° 71-183 du 9 mars 1971 relatif aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer ;
Vu les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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CHAPITRE II : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE.Article 2 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de [*composition - nombre*] : Cinq représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Cinq représentants de la Caisse nationale des allocations familiales. Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres. Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs. La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération. Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union.Article 3 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union [*date*].
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CHAPITRE IV : ADMINISTRATEURS DESIGNESArticle 5 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les sièges de représentants désignés des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste [*mode de scrutin*]. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française, fixe en conséquence le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chacune des caisses nationales. Un arrêté du commissaire de la République de la région dans laquelle la caisse a son siège fixe dans les mêmes conditions le nombre de sièges revenant à chaque organisation dans le conseil d'administration de chaque caisse régionale.Article 6 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de la sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français [*CNPF*] et la confédération générale des petites et moyennes entreprises [*CGPME*].Article 7 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de [*composition*] : Un membre [*nombre*] par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; Un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ; Un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.Article 8 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer [*DOM*] sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles [*FNSEA*].Article 9 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse régionale, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales [*point de départ*]. Pour la première désignation, ce délai de deux mois court de la date de publication du présent décret.Article 10 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les membres des conseils d'administration des caisses nationales sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [*formalités*]. Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale [*URSSAF*] sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 16 (abrogé au 21 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.
Le ministre du commerce et de l'artisanat, MICHEL CREPEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
