Décret n°83-285 du 8 avril 1983 INSTITUANT AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE (CNE) UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS PETROLIERS (SUPERCARBURANT,ESSENCE,FIOUL DOMESTIQUE,GAZOLE) POUR LA PERIODE DU 13-04-1983 AU 31-12-1984 EN VUE DE REGULARISER LE MARCHE DES PRODUITS PETROLIERS ET LA MISE EN SERVICE DE LA POLITIQUE DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET DE DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION D'ENERGIE



DECRET
Décret n°83-285 du 8 avril 1983 instituant une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;

Vu le décret n° 48-1795 du 26 novembre 1948 modifié portant création de la Caisse nationale de l'énergie ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-1795 du 26 novembre 1948 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :

"La Caisse nationale de l'énergie est en outre habilitée à assurer les opérations financières qui lui sont confiées par le Gouvernement en vue de la régularisation du marché des produits pétroliers et de la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de la consommation et de diversification de la production d'énergie [*autorité compétente*]".

Article 2 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Article 3 (périmé) En savoir plus sur cet article...
Le taux de la taxe, qui peut varier selon les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche dans la limite des taux maximaux fixés comme suit :

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: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Supercarburant :
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: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 10 : 30 :
: :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Essence :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 11 : 30 :
: :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Fioul [*fuel*] domestique :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 18 : 30 :
: :

:-------------------------------------:
: NUMERO du tarif douanier : 27-10 :
:-------------------------------------:
: DESIGNATION des produits : :
: Gazole :
:-------------------------------------:
: INDICE : TAUX :
: d'identification : :
: prévu au tableau B : (francs par :
: de l'article 265 : hectolitre) :
: du code des : :
: douanes : :
:-------------------------------------:
: : :
: 19 : 30 :
: :

Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure de consommation, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

Le fait générateur de la taxe parafiscale est la mise à la consommation de ces produits sur le marché intérieur, au sens de la réglementation douanière.

Sont exonérés de la taxe parafiscale :

Les produits admis au bénéfice d'un régime fiscal privilégié en application des articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes ;

Les produits mis à la consommation dans les départements d'outre-mer de la République.

La taxe parafiscale est assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.

Article 7 (périmé) En savoir plus sur cet article...

Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche, pour contribuer au financement d'investissements, de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er [*DECR. 285 1983-04-08*].