Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 RELATIVE A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES



LOI
Loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :

I - Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.

IV - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la présente loi.

NOTA:

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le I et le IV du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi et les dates d'entrée en vigueur de chacun des articles, fixées au plus tard au 1er janvier 1986. Il précise les délais dans lesquels les bénéficiaires de l'allocation d'orphelin sont tenus de souscrire au régime de l'allocation de soutien familial.

La présente loi s'appliquera, dans un délai maximum de deux ans, aux personnes bénéficiaires de l'allocation d'orphelin lors de la promulgation de la présente loi.

Avant le 1er janvier 1988, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi.

Un décret précisera les conditions dans lesquelles, lorsqu'une décision judiciaire a fixé une créance alimentaire ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Travaux préparatoires : loi n° 84-1171.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2308 ;

Rapport de M. Briand, au nom de la commission des lois, n° 2350 ;

Discussion et adoption le 2 octobre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 10 (1984-1985) ;

Rapport de M. Collet, au nom de la commission des lois, n° 44 (1984-1985) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 49 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 30 octobre 1984.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2407 ;

Rapport de M. Briand, au nom de la commission des lois, n° 2431 ;

Discussion et adoption le 28 novembre 1984.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 100 (1984-1985) ;

Rapport de M. Collet, au nom de la commission des lois, n° 118 (1984-1985) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1984.