Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 COMMISSION NATIONALE PERMANENTE DE BIOLOGIE MEDICALE
DECRET
Décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la Commission nationale permanente de biologie médicale instituée par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités,
Vu le code de la santé publique, modifié par la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints, et notamment ses articles L. 759, L. 761, L. 761-2, L. 761-14 et L. 761-15,
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Chapitre 1er : Composition de la commission.Article 1 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...La commission nationale permanente de biologie médicale, instituée par l'article L. 6211-4 susvisé du code de la santé publique comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre de la santé dans les conditions prévues à l'article 3. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre de la santé.Article 2 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Sont membres de droit : a) le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ; - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le ministre chargé des universités ou son représentant ; - le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ; - le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.Article 3 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de la santé : a) Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés respectivement en qualité de représentants de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de pharmacie, du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ainsi que des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations : b) Huit personnalités titulaires et huit personnalités suppléantes désignées en considération de leur compétence.Article 4 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Chapitre 2 : Attributions et fonctionnement de la commission.Article 5 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...La commission est consultée, en application des articles L. 6211-9, L. 6212-5, L. 6213-5 et L. 6221-12 du code de la santé publique, sur le décret d'application prévu à ces articles. Elle est également consultée, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, sur l'octroi des autorisations individuelles d'exercice accordées en raison des titres et travaux. Elle émet un avis : En application de l'article L. 6211-4 du code de la santé publique, sur la liste des actes mentionnés à cet article, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes ; En application de l'article L. 6221-9, alinéa 6, du code de la santé publique, sur les dérogations à l'interdiction du cumul d'activités ; En outre, elle est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre de la santé.Article 6 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...La commission se réunit sur la convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la santé. Elle ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Elle se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.Article 7 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Il peut être constitué des groupes de travail chargés de préparer les études et d'instruire les dossiers soumis à la commission. Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs du ministère de la santé ainsi qu'aux médecins ou pharmaciens conseils des caisses d'assurance maladie.Article 8 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.Article 9 (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Article Execution (abrogé au 26 juillet 2005) En savoir plus sur cet article...
Art. 10 - Le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le secrétaire d'Etat aux universités, JEAN-PIERRE SOISSON.
