Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU STATUT DES COMMISSAIRES-PRISEURS
DECRET
Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
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Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel. (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre II : Des chambres de discipline
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Section I : Composition.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires comprennent, suivant le nombre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie :
Jusqu'à vingt commissaires-priseurs judiciaires : cinq membres ;
De vingt et un à quarante commissaires-priseurs judiciaires : six membres ;
Au-dessus de quarante commissaires-priseurs judiciaires : sept membres.
Toutefois, la chambre de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris compte quinze membres.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies de la manière suivante : Cours d'appel, siège de la chambre, nom de la compagnie. Douai-Amiens : Douai : Nord. Rouen-Caen : Rouen : Normandie. Rennes-Angers : Rennes : Anjou et Bretagne. Paris (sauf ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) : Paris : Région parisienne. Paris (ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) : Paris : Paris. Nancy-Dijon-Reims-Besançon : Dijon : Est. Lyon-Grenoble-Chambéry-Aix-Nîmes : Lyon : Lyon et Sud-Est. Orléans-Bourges-Limoges-Riom : Bourges : Centre. Poitiers-Bordeaux Pau-Agen-Toulouse Montpellier : Bordeaux : Midi et Sud-Ouest. Basse-Terre-Fort-de-France-Saint-Denis : Paris-Paris.
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Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.Article 8 En savoir plus sur cet article...Chaque année, entre le 15 septembre et le 31 octobre, les commissaires priseurs du ressort, réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les commissaires-priseurs judiciaires en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans. La présence de la moitié des commissaires-priseurs judiciaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations se font à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. Le commissaire-priseur judiciaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.Article 9 En savoir plus sur cet article...La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
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Section III : Bureau.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre. Dans la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. Les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.Article 11 En savoir plus sur cet article...Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent décret. Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.Article 12 En savoir plus sur cet article...Le président de la chambre convoque les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, au cours de la seconde quinzaine d'octobre. Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre. Le secrétaire trésorier rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions ; il garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune instituée à l'article 18 ci-dessous.A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.Article 13 En savoir plus sur cet article...En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
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Section IV : Fonctionnement de la chambre.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les réunions se tiennent en principe dans la ville indiquée à l'article 7, en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort. Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres, et de trois pour les chambres de cinq membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
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Section V : De la chambre siégeant en comité mixte.Article 15 En savoir plus sur cet article...
La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :
1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur judiciaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur judiciaire, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur judiciaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur judiciaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur judiciaire est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline. En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale dans une étude de commissaire-priseur judiciaire de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945. La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son nom et les enveloppes nécessaires au vote. La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision. Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.Article 16 A En savoir plus sur cet article...Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire. Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés. Sur chaque liste sont proclamés élus : a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ; b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires. En cas d'égalité, le plus âgé est préféré. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.Article 16 B En savoir plus sur cet article...Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
Article 17 En savoir plus sur cet article...La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la demande du procureur de la République. Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre. Les délibérations du comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus. Les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances. Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.Article 17 A En savoir plus sur cet article...Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II. Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.
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Section VI : De la bourse commune.Article 18 En savoir plus sur cet article...
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des organismes et des oeuvres sociales professionnels.
La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur judiciaire.
La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.
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Section VII : De la vérification de la comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 19 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-9
du 6 janvier 2010 - art. 2
La vérification de comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif ;
f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs judiciaires étrangers à la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté.
L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur judiciaire ayant au moins dix ans de fonctions.L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.
Article 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-9
du 6 janvier 2010 - art. 2
Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés en ce qui concerne la régularité tant des opérations juridiques que des décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.
Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. - Modifié par Décret n°2010-9
du 6 janvier 2010 - art. 2
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Section VIII : Des différends entre commissaires-priseurs et des plaintes contre les commissaires-priseurs.Article 22 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il existe un différend entre commissaires-priseurs judiciaires , ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au commissaire-priseur judiciaire appelé. Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.Article 23 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un commissaire-priseur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des commissaires-priseurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.Article 24 En savoir plus sur cet article...La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les commissaires-priseurs judiciaires intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un commissaire-priseur judiciaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.
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Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires.Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le titre de commissaire-priseur judiciaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs judiciaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
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Section X : Des aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs. (abrogé)Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre III : De la chambre nationale.Article 28 En savoir plus sur cet article...La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris désigne six délégués. Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection. La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.Article 29 En savoir plus sur cet article...La chambre nationale tient au moins une session chaque année. Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.Article 30 En savoir plus sur cet article...Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président. Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins. Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.Article 31 En savoir plus sur cet article...Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale. Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.Article 32 En savoir plus sur cet article...La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou employés. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A et 16-B, sauf les modifications ci-après : Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur les enveloppes nécessaires au vote. Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte. Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre. Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant. Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont régies conformément à ce qui est prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.
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Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.Article 32 bis En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les élections des premiers membres, clercs ou employés des comités mixtes des chambres régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres, clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication. Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus. La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.Article 34 En savoir plus sur cet article...Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs judiciaires , et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur judiciaire, tous désignés par le président dudit conseil d'administration. Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes. Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article. Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.Article 34 A En savoir plus sur cet article...Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
- Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 10 JORF 7 janvier 1959
- Créé par Décret 51-1376 1951-11-29 art. 2 JORF 2 décembre 1951
Article 34 B En savoir plus sur cet article...La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.Article 34 C En savoir plus sur cet article...Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.Article 35 En savoir plus sur cet article...Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection. Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du second décret et le dernier jour de cette seconde quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.Article 36 En savoir plus sur cet article...Les clercs en fonctions au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°). La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée. Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur judiciaire n'est que de trois mois.Article 37 En savoir plus sur cet article...Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication. De même les candidats à une charge de commissaire-priseur judiciaire ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.Article 37-1 En savoir plus sur cet article...Le présent décret est applicable dans les départements d'outre-mer.Article 38 En savoir plus sur cet article...Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.
