Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

NOR : SANP9101556A

Version abrogée depuis le 01 octobre 2019

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment l'article L. 494 ;

Vu le décret n° 77-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu le décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1977 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,

    • Article 1 (abrogé)

      Les études préparatoires au diplôme d'Etat de pédicure-podologue comprennent des enseignements théoriques et cliniques répartis sur trois années. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      La présence des élèves aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux enseignements cliniques est obligatoire.

    • Article 3 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      Pendant la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques doit être récupéré selon les modalités fixées par le directeur de l'école.

      L'élève qui, en cas de force majeure apprécié par le directeur de l'école, pour raison de santé certifiée par un médecin agréé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.

    • Article 5 (abrogé)

      La date de la rentrée scolaire est fixée, pour chaque année d'études, par le directeur de l'école après avis du conseil technique. La rentrée des élèves de première année a lieu au plus tard le 15 septembre.

      Les élèves ont droit à un congé annuel dont la répartition est fixée par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Cette répartition comprend obligatoirement une période de six semaines consécutives.

    • Article 6 bis (abrogé)

      Création Arrêté 1994-05-24 art. 1 JORF 8 juin 1994
      Abrogé par Arrêté 2007-04-21 art. 49 JORF 10 mai 2007

      Peuvent reprendre leurs études, dans des conditions déterminées par le directeur de l'école, après avis du conseil technique :

      les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et qui ont interrompu leur formation sans s'être présentés aux épreuves du diplôme d'Etat, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de la formation ;

      les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, qui se sont présentés au moins une fois, avant le 15 octobre 1993, aux épreuves du diplôme d'Etat, et qui n'ont pas, avant cette date, obtenu ce diplôme.

    • Article 7 (abrogé)

      Les enseignements théoriques sont dispensés par des pédicures-podologues, des médecins et des personnes compétentes dans la discipline enseignée.

      Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 25 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage en deuxième année, de passage en troisième année et du diplôme d'Etat.

      Chaque enseignement théorique fait l'objet d'au moins une évaluation écrite et anonyme sur 20 points dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

      La pratique d'une activité sportive facultative peut donner lieu à une note sur 20 points incluse, à la demande du candidat, dans les notes prises en compte pour le contrôle continu.

    • Article 8 (abrogé)

      Les terrains de stage publics et privés sont agréés par le directeur de l'institut de formation, après avis du conseil pédagogique.

      Chaque stage fait l'objet d'une notation sur 20 points par le professionnel responsable de l'élève en stage.

      Le stagiaire est encadré par un pédicure-podologue réunissant au moins trois années d'activité professionnelle.

      La validation de chacun des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par les chefs des services dans lesquels les stages ont été effectués ou par les responsables des stages.

    • Article 9 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
      Modifié par Arrêté 1994-05-24 art. 2 JORF 8 juin 1994

      Pour être admis à se présenter aux examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les élèves doivent avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de l'année. Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition sont admis à redoubler.

    • Article 10 (abrogé)

      L'examen de passage en deuxième année, organisé en deux sessions, comprend cinq épreuves écrites et anonymes et trois épreuves pratiques.

      Le directeur de l'institut de formation peut autoriser, après avis du conseil pédagogique, les personnes mentionnées à l'article 4 à présenter ces épreuves sur deux années.

      Les cinq épreuves écrites portent respectivement sur les matières suivantes :

      Une épreuve de pathologie pédicurale d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;

      Une épreuve d'anatomie, biomécanique et cinésiologie d'une durée de deux heures notée sur 40 points ;

      Une épreuve de technologie d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;

      Une épreuve de biologie et physiologie humaine d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;

      Une épreuve portant sur le reste du programme d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 30 points.

      Les trois épreuves pratiques sont des épreuves de mise en situation professionnelle et portent sur les trois matières suivantes :

      Une épreuve de conception et réalisation d'une semelle orthopédique d'une durée de deux heures notée sur 20 points ;

      Une épreuve de soins pédicuraux d'une durée d'une heure notée sur 40 points, le jury étant susceptible d'intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient ;

      Une épreuve d'appareillage des orteils d'une durée d'une heure notée sur 20 points.

      Lors de ces épreuves pratiques, le jury doit tenir compte du stade de formation auquel est parvenu l'élève. Il peut interroger l'élève sur l'ensemble du programme. Ces épreuves pratiques peuvent se dérouler sur un terrain de stage agréé ou dans l'école du candidat.

    • Article 11 (abrogé)

      Le jury de l'examen de passage en deuxième année est nommé par le directeur de l'institut de formation et présidé par ce dernier.

      Il comprend, outre le directeur de l'institut :

      Des médecins ayant des connaissances particulières dans la matière évaluée ;

      Des pédicures-podologues.

      Les sujets des épreuves écrites sont tirés au sort par le président du jury parmi une liste de sujets élaborés par le jury.

      Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction et les épreuves pratiques d'une double évaluation.

    • Article 12 (abrogé)

      Sont admis en deuxième année les élèves ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques.

      Cette moyenne est calculée à la fin de la deuxième année pour les sportifs de haut niveau autorisés à présenter les épreuves de l'examen de passage sur deux années. Une moyenne intermédiaire est, en outre, établie à la fin de la première année. Cette dernière est utilisée pour déterminer, selon les conditions fixées au dernier alinéa, si le sportif peut se présenter à la seconde session de l'examen de passage pour les épreuves qu'il a passées lors cette première année (1).

      Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 sur 20 sont exclus définitivement de la formation.

      Les élèves ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 10 sur 20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales ainsi que ceux dont la moyenne générale est comprise entre 7 et 10 sur 20 peuvent se présenter à la seconde session de l'examen de passage en deuxième année. La seconde session de l'examen de passage en deuxième année est organisée avant la rentrée scolaire suivante et deux semaines au moins après la dernière épreuve écrite de la première session selon les modalités de la première session. Les élèves qui se présentent à cette seconde session conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année ainsi que les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues lors des épreuves terminales de la première session. Les élèves qui, à l'issue de la seconde session de l'examen de passage en deuxième année, ne satisfont pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article sont admis à redoubler, à l'exception de ceux ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 sur 20, qui sont exclus définitivement de la formation.

    • Article 13 (abrogé)

      L'examen de passage en troisième année, organisé en deux sessions, comprend trois épreuves écrites et anonymes et trois épreuves pratiques.

      Le directeur de l'institut de formation peut autoriser, après avis du conseil pédagogique, les personnes mentionnées à l'article 4 à présenter ces épreuves sur deux années.

      Les trois épreuves écrites, qui peuvent faire appel à des connaissances acquises au cours de la première et de la deuxième année, portent respectivement sur les matières suivantes :

      Une épreuve d'anatomie et de biomécanique d'une durée de deux heures, notée sur 40 points ;

      Une épreuve de pathologie et de technologie d'une durée de deux heures, notée sur 40 points ;

      Une épreuve portant sur l'ensemble du programme, d'une durée d'une heure et trente minutes, notée sur 30 points ;

      Les trois épreuves pratiques sont des épreuves de mise en situation professionnelle et portent sur les trois matières suivantes :

      Une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie, le jury étant susceptible d'intervenir à tout moment dans l'hypothèse où la conduite du candidat porterait préjudice au patient, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 40 points et décomposée comme suit :

      45 minutes de soins pédicuraux ;

      15 minutes de justification et de discussion ;

      45 minutes d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie.

      Une épreuve d'examen clinique sans appareillage, d'une durée d'une heure et quinze minutes, notée sur 30 points et décomposée comme suit :

      45 minutes d'examen clinique ;

      30 minutes de justification et de discussion.

      Une épreuve d'orthèses plantaires avec sujet et technique imposés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 30 points.

      Lors de ces épreuves pratiques, le jury doit tenir compte du stade de formation auquel est parvenu l'élève. Il peut interroger l'élève sur l'ensemble du programme de première et de deuxième année. Ces épreuves peuvent se dérouler sur un terrain de stage agréé ou dans l'école du candidat.

    • Article 14 (abrogé)

      Le jury de l'examen de passage en troisième année est nommé par le directeur de l'institut de formation et présidé par ce dernier.

      Il comprend, outre le directeur de l'institut :

      - des médecins ayant des connaissances particulières dans la matière évaluée ;

      - des pédicures-podologues.

      Les sujets des épreuves écrites sont tirés au sort par le président du jury parmi une liste de sujets élaborés par le jury.

      Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction et les épreuves pratiques d'une double évaluation.

    • Article 15 (abrogé)

      Sont admis en troisième année les élèves ayant obtenu une moyenne générale des notes de contrôle continu et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques.

      Cette moyenne est calculée à la fin de la deuxième année pour les sportifs de haut niveau autorisés à présenter les épreuves de l'examen de passage sur deux années. Une moyenne intermédiaire est, en outre, établie à la fin de la première année. Cette dernière est utilisée pour déterminer, selon les conditions fixées au dernier alinéa, si le sportif peut se présenter à la seconde session de l'examen de passage pour les épreuves qu'il a passées lors cette première année (1).

      Les élèves ayant obtenu une moyenne générale à 10 sur 20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales ainsi que ceux dont la moyenne générale est comprise entre 7 et 10 sur 20 peuvent se présenter à la seconde session de l'examen de passage en troisième année. Cette seconde session est organisée avant la rentrée scolaire suivante et deux semaines au moins après la dernière épreuve écrite de la première session. Les candidats qui s'y présentent conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année ainsi que les notes supérieures ou égales à 10 obtenues lors des épreuves terminales de la première session.

      Les élèves qui, à l'issue de la seconde session, ne satisfont pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article sont admis à redoubler, à l'exception de ceux qui, ayant déjà redoublé leur première ou leur deuxième année, ont obtenu soit une moyenne générale inférieure à 10 sur 20, soit une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques de l'examen de passage, qui sont exclus définitivement de la formation.

    • Article 16 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2012 - art. 33
      Modifié par Arrêté 1997-05-30 art. 6 JORF 31 mai 1997

      Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat, les candidats doivent :

      - avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année ;

      - avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des notes du contrôle continu de troisième année.

      Les élèves qui ne satisfont pas à ces deux conditions sont admis à redoubler leur troisième année.

    • Article 17 (abrogé)

      L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de pédicure-podologue est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, la seconde session étant réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Le le président du jury fixe la date d'ouverture des sessions d'examen.

    • Article 18 (abrogé)

      Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il comprend, outre le président, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et l'ensemble des personnes participant à l'évaluation des épreuves du diplôme d'Etat.

      Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant, pour chaque épreuve, les proportions prévues par l'article 20 du présent arrêté.

    • Article 19 (abrogé)

      Le dossier des candidats est composé des pièces suivantes :

      1° Une demande d'inscription sur papier libre, rédigée par le candidat ;

      2° Une copie d'une pièce d'identité ;

      3° Le dossier constitué lors de l'entrée à l'école ;

      4° Pour les candidats ayant suivi une scolarité dans une école de pédicurie-podologie, le carnet de scolarité attestant du déroulement normal de la scolarité ainsi que, pour les candidats dispensés partiellement de scolarité, une copie de la dispense ;

      5° Pour les candidats dispensés de la totalité de la scolarité un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que la dispense de scolarité accordée par le ministre chargé de la santé ;

      6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

      Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Les candidats dispensés de la totalité de la scolarité transmettent directement leur dossier au préfet de région.

    • Article 20 (abrogé)

      L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves suivantes :

      Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire, décomposée de la façon suivante :

      - examen du patient d'une durée de trente minutes ;

      - passage devant les examinateurs d'une durée de trente minutes ;

      - réalisation d'un appareillage plantaire adapté à la pathologie et à la chaussure du patient, après accord des examinateurs, d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.

      Une épreuve orale, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, composée, après tirage au sort, de trois questions :

      - une question portant sur les matières suivantes : anatomie, biomécanique et cinésiologie, biologie et physiologie humaine ;

      - une question portant sur les pathologies étudiées dans le cadre du programme de formation ;

      - une question portant sur le reste du programme.

      Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par trois pédicures-podologues, de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie décomposée de la façon suivante :

      - examen du patient et soins d'une durée de quarante-cinq minutes ;

      - orthoplastie et/ou orthonyxie d'une durée de quarante-cinq minutes ;

      - passage devant les examinateurs d'une durée de quinze minutes.

      Ces trois épreuves sont notées chacune sur 20 points. Elles se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage ou dans tout autre lieu déterminé par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie.

      Les examinateurs peuvent intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient. Tout acte dangereux entraîne la note zéro et l'élimination immédiate du candidat de la session d'examen en cours.

    • Article 21 (abrogé)

      Sont déclarés admis au diplôme d'Etat de pédicure-podologue les candidats ayant obtenu une moyenne générale des notes du contrôle continu de troisième année et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20 à la condition qu'ils n'aient obtenu de note inférieure à 7 à aucune des trois épreuves terminales.

      La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut pas ajourner un candidat sans avoir consulté son carnet de scolarité.

      La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

      Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.

      En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session organisée selon les modalités de la première session.

    • Article 22 (abrogé)

      Les élèves ayant échoué au diplôme d'Etat peuvent soit redoubler, soit se présenter en candidats libres à la session suivante, soit bénéficier d'un complément de scolarité défini par le directeur de l'école après avis du conseil technique.

    • Article 23 (abrogé)

      Les candidats ne peuvent se présenter qu'à six sessions du diplôme d'Etat réparties sur les cinq années suivant la première présentation au diplôme d'Etat.

    • Article 24 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1997-05-30 art. 7 JORF 31 mai 1997

      Les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1977 modifié susvisé restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1990 jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session du diplôme d'Etat de pédicure-podologue organisée en 1993 ; à compter du 15 octobre 1993 ce texte est abrogé.

      Les élèves entrés en formation en 1990 et non admis à passer en deuxième année à l'issue de l'examen de passage de première en deuxième année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions du présent arrêté.

    • Article 25 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1997-05-30 art. 7 JORF 31 mai 1997

      Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 1977 modifié susvisé, les candidats qui échoueront aux deux sessions de 1992 se présenteront en candidats libres à deux sessions en 1993. Ils peuvent s'ils le souhaitent, après avis du conseil technique, bénéficier d'un complément de scolarité.

  • Article 26 (abrogé)

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRUNO DURIEUX

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