Arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2022

NOR : ASEH8701321A

Version modifiée au 29 mars 2024

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et les conditions de fonctionnement des jurys prévus aux articles 51 et 66 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour l'application des articles 48,48-1,51,52,61,61-2,62,63,63-1 et 66 du décret du 24 février 1984 susvisé, les disciplines des concours nationaux correspondent aux sous-sections ou, le cas échéant, dans les disciplines pharmaceutiques, aux sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

  • Article 3 (abrogé)

    Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les emplois à pourvoir, la discipline universitaire correspondante et, le cas échéant, la discipline hospitalière si elle est différente de la précédente. Il fixe également la procédure de dépôt des candidatures et la composition des dossiers de candidature.

  • Article 4 (abrogé)

    Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève.


    Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection. Dans les disciplines pharmaceutiques, les jurys sont présidés par le président de la section ou de l'intersection. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.


    Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

  • Article 7 (abrogé)

    Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger quel que soit le nombre de présents.

  • Article 8 (abrogé)

    Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.

    Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

  • Article 8-1 (abrogé)

    Les concours de recrutement se déroulent dans les conditions fixées ci-après :
    Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs.
    Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.
    L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

  • Article 8-2 (abrogé)

    Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
    Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :
    1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
    2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
    3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.
    La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

  • Article 9 (abrogé)

    Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

    Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

    Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

    Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.

    Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique sans distinction des options.

    Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

    La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 10 (abrogé)

    Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois qu'ils souhaitent obtenir.

    Ils transmettent directement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et, lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.

  • Article 11 (abrogé)

    Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.


    Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.

  • Article 12 (abrogé)

    Les candidats envoient également au directeur général du centre hospitalier universitaire faisant partie du centre hospitalier et universitaire dont relève l'emploi à pourvoir un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux, soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.


    Le directeur général transmet les dossiers des candidats pour avis à la commission médicale d'établissement.

  • Article 13 (abrogé)

    Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et par le directeur général du centre hospitalier universitaire respectivement au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la nomination aux emplois correspondants.

  • Article 14 (abrogé)

    Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 10 à 12 ci-dessus. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence, s'ils sont candidats à plusieurs emplois.

  • Article 15 (abrogé)

    L'arrêté du 15 novembre 1985 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et l'arrêté du 25 février 1985 fixant la liste des disciplines médicales, cliniques, biologiques et mixtes sont abrogés.

  • Article 16 (abrogé)

    Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

F. DELAFOSSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

C. LE BRUN

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