Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d'enseignement permettant de tenir l'emploi de sécurité civile de " secouriste ". Elle est désignée sous l'intitulé de " Premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1).
Elle fait partie intégrante du module de formation " Premiers secours en équipe ", inclus dans la filière " Opérations de sécurité civile " du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.
Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe au présent arrêté (1), constitue les dispositions de compétences opérationnelles nécessaires au secouriste, opérateur de sécurité civile, pour prévenir les risques, assurer sa propre sécurité et celle des autres et mettre en oeuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident et/ou à une détresse physique, avec ou sans matériel de premiers secours, seul ou au sein d'une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques.
(1) L'annexe est consultable sur le site du ministère de l'intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau : " Direction de la défense et de la sécurité civiles ", sous la rubrique :
" Formation ", dans le titre : " Dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile ", dans la filière : " Opérations de sécurité civile ".
Pour maintenir la validité de sa qualification de " secouriste ", le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
Les titulaires de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement " Premiers secours en équipe de niveau 1 ".
Le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification de " secouriste ", délivré par les organismes de formation agréés à cet effet, se substitue à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel dans tous les textes en vigueur.
L'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est abrogé.
Art. 7.
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.