Décision n° 2007-484 du 24 juillet 2007 attribuant à la société nationale de programme Réseau France outre-mer une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26 et 44 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Réseau France outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005, modifiée par les décisions n° 2006-830 du 19 décembre 2006 et n° 2007-170 du 29 mars 2007, du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 ;
Vu la demande du ministre de la culture et de la communication du 25 janvier 2007 ;
Après en avoir délibéré, Décide :


  • L'usage des fréquences définies à l'annexe I à la présente décision est attribuée à la société nationale de programme Réseau France outre-mer pour la diffusion en mode numérique du service de télévision en clair dénommé France Ô, selon les conditions prévues au cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 27 mars 1993 susvisé. Ces fréquences appartiennent au réseau R 1.


  • Les fréquences définies à l'annexe I sont attribuées à compter de la réorganisation effective de la composition du multiplex R 1 prévue par la décision du 19 décembre 2006 susvisée, dans le délai prévu par la décision du 29 mars 2007 susvisée.
    Les émissions de France Ô devront avoir commencé dans un délai de trois mois à compter du 15 septembre 2007 pour les sites de Paris-Tour Eiffel, Paris Est-Chennevières, Paris Nord-Sannois et Paris Sud-Villebon.


  • La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût de réaménagement des fréquences.


  • Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
    Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts numériques de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.
    La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).
    La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
    Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.


  • La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 1 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Réseau France outre-mer et publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 184 du 10/08/2007 texte numéro 107


    A N N E X E I I
    CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


    Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet.
    Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et seront publiées.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon



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