DECRET
Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
NOR: MENH0603118D
Version consolidée au 01 janvier 2007
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes.Article 1 En savoir plus sur cet article...Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un corps d'attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres et dans les établissements relevant du grand chancelier de la Légion d'honneur, sous l'autorité des responsables de ces services ou établissements. Lorsqu'ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le cadre de la communauté éducative, à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants. Lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics autres que d'enseignement, ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique publique d'éducation. Outre les missions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés et attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement. Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable d'un ou plusieurs établissements. A titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions. Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut pas excéder un tiers ni être inférieur à un sixième du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
- Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales.Article 4 En savoir plus sur cet article...Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.Article 5 En savoir plus sur cet article...Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305 et 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois. Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret du 3 mars 2006 susvisé.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
Attaché principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Les attachés d'administration scolaire et universitaire et les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
Attaché principal de 2e classe
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon provisoire
4e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
3e échelon provisoire
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
2e échelon provisoire
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise.
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 8 En savoir plus sur cet article...I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire mentionnés aux articles 6 et 7 et détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des deux corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces deux corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation. III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les attachés stagiaires dans l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.Article 10 En savoir plus sur cet article...Les concours d'accès à l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.Article 11 En savoir plus sur cet article...Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un emploi soit du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.Article 12 En savoir plus sur cet article...En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 29 du même décret les membres de l'ancien corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale qui remplissaient dans ce corps les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 13 En savoir plus sur cet article...Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions. Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret. Les représentants des première et deuxième classes du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché principal du corps d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.Article 14A modifié les dispositions suivantes :Modifie Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 1 (V)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 20 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 21 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 22 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 23 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 24 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 25 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 26 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 27 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 28 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 29 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 3 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 30 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 31 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 32 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 33 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 34 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 35 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 36 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 36-1 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 37 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 38 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 39 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 4 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 40 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 41 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 42 (Ab)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 43 (Ab)
Modifie Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 48 (V)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 5 (Ab)
Modifie Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 54 (V)
Abroge Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 55 (Ab)
Modifie Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 - art. 56 (V)Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.