Dans les conditions prévues à
l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements sous réserve des dispositions des articles 2 à 4 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2006, en application du III de
l'article 18 et du IV de
l'article 19 de la loi du 13 août 2004 ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues à
l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services chargés des routes nationales et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
Sont transférés à la région Guadeloupe dans les conditions prévues à
l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées au 1er janvier 2006 en application du III de
l'article 18 et du IV de
l'article 19 de la loi du 13 août 2004 ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
Sont transférés à la région Martinique dans les conditions prévues à
l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées sur la demande de la collectivité en application de
l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de
l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
I.-Le préfet précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 3 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services.A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2003, 2004, 2005 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil général et, en Guadeloupe, au président du conseil régional :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil général et, en Guadeloupe, au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert.
III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de
l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 3 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
I.-Les préfets de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse et de la région Martinique précisent la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 2 et 4 et fournissent des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services.A cet effet, ils prennent, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003, 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003, 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II.-Dans le même temps, les préfets de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse communiquent au président du conseil exécutif de Corse et le préfet de la région Martinique au président du conseil régional :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Ils actualisent ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmettent ces compléments d'information au président du conseil exécutif de Corse et, en Martinique, au président du conseil régional dans le mois suivant la date du transfert.
III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de
l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés aux articles 2 et 4 pour la part d'activité exercée au titre des routes nationales transférées. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.
Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de
l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Le transfert des services ou parties de services mentionnés aux articles 1er à 4 intervient au 1er janvier 2007.
Toutefois, dans les départements où la continuité du service public routier en période hivernale l'exige, l'arrêté préfectoral prévu aux articles 5 et 6 détermine ceux des services ou parties de services qui font l'objet d'un transfert différé au 1er avril 2007.
Pour l'application de
l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de
l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée en application du présent article.
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.