Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
NOR: ECOX0400219R
- Modifie Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7-1 (V)
- Modifie Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 45-1 (V)
- Modifie Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V)
- Modifie Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 4 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150 VG (V)
- Modifie Code civil - art. 556 (V)
- Modifie Code civil - art. 559 (V)
- Modifie Code civil - art. 560 (V)
- Modifie Code civil - art. 561 (V)
- Modifie Code civil - art. 562 (V)
- Modifie Code civil - art. 563 (V)
- Modifie Code civil - art. 650 (V)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L510-1 (VT)
- Modifie Code de l'environnement - art. L321-5 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L321-6 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L321-9 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L322-6-1 (V)
- Crée Code de l'environnement - art. L322-6-2 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. L653-1 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. L214-4 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-12 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L451-5 (V)
- Modifie Code de la route. - art. L411-2 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. L6145-10-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6148-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L6148-2 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L161-45-1 (V)
- Modifie Code des assurances - art. L310-12-3 (V)
- Modifie Code des ports maritimes - art. L331-1 (VT)
- Modifie Code des ports maritimes - art. L331-2 (VT)
- Modifie Code des ports maritimes - art. L331-3 (VT)
- Modifie Code des ports maritimes - art. L332-1 (VT)
- Modifie Code des ports maritimes - art. L332-2 (VT)
- Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L41-1 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L341-10 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L341-11 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L341-14 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. L341-8 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-10 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-11 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-12 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-13 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-14 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-15 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-16 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-17 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4-1 (V)
- Transfère Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (V)
- Transfère Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6-1 (V)
- Transfère Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (V)
- Transfère Code général des collectivités territoriales - art. L1311-8 (T)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-8 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1311-9 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1741-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1791-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2241-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2242-5 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14 (M)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2542-26 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3213-2 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3213-2-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3213-7 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3551-1 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4-1 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4221-6 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5211-27-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5722-3 (V)
- Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5722-9 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5832-7 (VT)
- Crée Code monétaire et financier - art. L144-2-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-5-2 (V)
- Modifie Code rural - art. L124-12 (V)
- Modifie Code rural - art. L125-13 (V)
- Modifie Code rural - art. L415-11 (V)
- Modifie Code rural - art. L461-26 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2008-858
du 28 août 2008 - art. 1
I. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les offices et les concessionnaires de l'Etat ;
2° Les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
II. - A Mayotte, les projets d'opérations immobilières mentionnés au III doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par :
1° Les offices et les concessionnaires de la collectivité départementale et des communes ;
2° Les sociétés dans lesquelles la collectivité départementale, les communes, leurs établissements publics et les personnes mentionnées au 1° détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
III. - Ces projets comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles.
IV. - L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.
Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis.
Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un montant supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale titulaire du droit de préemption.
V. - Lorsqu'une des personnes morales mentionnées aux I et II poursuit un projet d'opération immobilière défini au VII, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
Lorsque l'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus au IV.
VI. - La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
VII. - Les projets d'opérations immobilières mentionnés au V comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication, ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles ;
3° Les aliénations d'immeubles domaniaux et les opérations constitutives de droits réels portant sur de tels immeubles.
VIII. - La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.
IX. - L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique et les cessions par adjudication publique :
1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
2° Lorsque la personne morale envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées aux 1° et 2° du VII, en retenant un coût de location ou d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
X. - L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne morale intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
XI. - Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des I à IV, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne morale qui poursuit cette opération ne justifie pas :
1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au IV ;
2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières.
Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 art. 1 IV : L'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2006 précitée est abrogé. Cette abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes, pour ce qui concerne les dispositions ci-après :
a) Le paragraphe I ;
b) Les paragraphes III, IV et XI, en tant qu'ils concernent les offices et les concessionnaires de l'Etat ainsi que les sociétés dans lesquelles l'Etat, ses établissements publics, ses offices et ses concessionnaires détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement.
(Date de fin de vigueur indéterminée).
- Modifié par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 14
I. - L'abrogation des dispositions suivantes du code du domaine de l'Etat prévue au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° La première phrase de l'article L. 10 ;
2° A l'article L. 11, les mots : "par le ministre compétent qui statue par voie d'arrêté" ;
3° A l'article L. 12, les mots : "par arrêté interministériel" ;
4° A l'article L. 14, les mots : "par arrêté interministériel" ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ;
7° L'article L. 30 ;
8° L'article L. 33 ;
9° A l'article L. 43, les mots : "le service des domaines" ;
10° A l'article L. 51, les mots : "sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction" ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 51-1, les mots : "passée par le service des domaines, sur la proposition du ministre affectataire ou gestionnaire de l'immeuble" ;
12° L'article L. 53 ;
13° A l'article L. 54 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : "du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle" ;
b) Le dernier alinéa ;
14° A l'article L. 65, les mots : "le service des domaines" ;
15° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 67 ;
16° Au second alinéa de l'article L. 68, les mots : "après avis du ministère chargé de la culture" ;
17° Les trois premiers alinéas de l'article L. 69 ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 69-1, la somme :
"152 Euros" ;
19° L'article L. 70 ;
20° L'article L. 77 ;
21° Les alinéas 3 à 10 de l'article L. 80 ;
22° L'article L. 91-1-2 ;
23° L'article L. 92.
II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au II de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter :
A. - De la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques, pour ce qui concerne les articles, parties d'articles, alinéas, phrases ou mots ci-après :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 122-9 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
2° Les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'ils concernent l'Etat et ses établissements publics ;
3° L'article L. 410-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, en tant qu'il concerne l'Etat ;
4° L'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;
5° A l'article 244 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par le préfet" ;
6° Au II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier".
B. - De la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, pour ce qui concerne :
1° A l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : "par l'administration des domaines" ;
2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les mots : "du directeur des services fiscaux".
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
