LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
LOI
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).
NOR: INTX0200145L
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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.Article 1A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales
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Section 1 : De la réserve civile de la police nationale.Article 4 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
- Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elle est constituée :
- de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article 4-1 ;
- de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4.
Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.Article 4-1 En savoir plus sur cet article...Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l'intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public ou d'événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.
Ils peuvent être convoqués à des séances d'entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.Article 4-2 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
- être de nationalité française ;
- être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.
Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions dans la réserve civile.Article 4-3 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.Article 4-4 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder :
- pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ;
- pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.
L'administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.Article 4-5 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...I. - Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.
II. - Le réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l'intérieur et l'employeur.
Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d'accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.
III. - Pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d'emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. - Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
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Section 2 : Du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationalesArticle 5 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
- Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d'éducation à la loi et de prévention, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
Article 5-1 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- être âgé d'au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions ;
- remplir les conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.
Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.Article 5-2 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.Article 5-3 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...I. - Les périodes d'emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.
II. - Dans le cas où l'intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Si l'intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l'article 4-5.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.
III. - Pendant la période d'activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.Article 6 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
- Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3.
Article 6-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007
- Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
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Chapitre IV : Dispositions relatives aux investigations judiciaires.Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 414 (V)
Article 15A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
- Modifie Code des douanes - art. 324 (V)
Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 13
Article 21-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 11
II.-Paragraphe modificateur
Article 24 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26 (abrogé au 1 mai 2012) En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 111
- Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article 706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements.
Article 27L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.NOTA: Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
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Chapitre VI : Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique.Article 28A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VII : Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.Article 31A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VIII : Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.Article 32A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (M)
- Crée Code pénal - art. 225-4-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-2 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-3 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-4 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
- Crée Code pénal - art. 225-4-8 (Ab)
Article 33A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-13 (V)
Article 34A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-14 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-14 (V)
Article 35A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-15 (V)
Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 39A modifié les dispositions suivantes :Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L611-1 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L611-1 (M)
Article 42Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 227-15 (M)
- Modifie Code pénal - art. 227-15 (V)
Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L362-3 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L362-3 (M)
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Chapitre IX : Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie.Article 47A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code pénal - art. 132-77 (M)
- Crée Code pénal - art. 132-77 (V)
- Modifie Code pénal - art. 221-4 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-24 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-30 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
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Chapitre X : Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques.Article 48A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 131-4 (V)
Article 49A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
Article 50A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code pénal - art. 225-10-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-12-1 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-12-2 (V)
Article 51A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-10 (V)
Article 52 En savoir plus sur cet article...A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état de l'évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide.Article 53A modifié les dispositions suivantes :Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 58A modifié les dispositions suivantes :Article 59A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 433-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 433-3 (V)
Article 60A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 221-4 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-10 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-3 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-8 (V)
Article 61A modifié les dispositions suivantes :Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code du travail - art. L261-3 (Ab)
- Modifie Code du travail - art. L261-3 (AbD)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-5 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-6 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Crée Code pénal - art. 225-12-7 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (M)
- Modifie Code pénal - art. 225-20 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Modifie Code pénal - art. 225-21 (V)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
- Abroge Code pénal - art. 227-20 (Ab)
Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69A modifié les dispositions suivantes :Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 72 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur II. - Les présentes dispositions entreront en application pour le territoire métropolitain le 1er janvier 2004. En tant que de besoin, les modalités d'application en seront fixées par décret en Conseil d'Etat.Article 73A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code pénal - art. 434-35 (V)
- Modifie Code pénal - art. 434-35 (V)
- Crée Code pénal - art. 434-35-1 (V)
- Crée Code pénal - art. 434-35-1 (V)
Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 12 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 22 (M)
Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code de l'aviation civile - art. L322-5 (Ab)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L322-5 (V)
- Crée Code de l'aviation civile - art. L330-10 (Ab)
- Modifie Code de l'aviation civile - art. L330-10 (VT)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (M)
- Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
Article 79A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET AUX MUNITIONS.Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :Article 82A modifié les dispositions suivantes :Article 83A modifié les dispositions suivantes :Article 84A modifié les dispositions suivantes :Article 85A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (M)
- Modifie Code pénal - art. 226-14 (V)
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES.Article 86A modifié les dispositions suivantes :Article 87A modifié les dispositions suivantes :Article 88A modifié les dispositions suivantes :Article 90A modifié les dispositions suivantes :Article 91A modifié les dispositions suivantes :Article 92A modifié les dispositions suivantes :Article 93A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE.Article 94A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-1 (AbD)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
Article 95A modifié les dispositions suivantes :Article 96A modifié les dispositions suivantes :Article 97A modifié les dispositions suivantes :Article 98A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (Ab)
- Abroge Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 17 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9-1 (AbD)
Article 99A modifié les dispositions suivantes :Article 100 En savoir plus sur cet article...Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six mois à compter de cette date.Article 101 En savoir plus sur cet article...Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article 5 et au 4° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.Article 102A modifié les dispositions suivantes :- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 20 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 22 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 23 (M)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 25 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 26 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 27 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 31 (V)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 32 (VT)
- Crée Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33 (VT)
Article 103A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Article 104 En savoir plus sur cet article...Les autorisations accordées antérieurement à la date de publication de la présente loi sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches restent en vigueur, sous réserve de la production des renseignements mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans un délai de six mois à compter de cette date.Article 105A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 13 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 14 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 15 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 16-1 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 18 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 19 (AbD)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 2 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 3-1 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 8 (VT)
- Modifie Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - art. 9 (AbD)
Article 106 En savoir plus sur cet article...Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article 22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans lesquelles une personne exerçant une activité mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses salariés de la nécessité de se mettre en conformité avec les exigences d'aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les conditions dans lesquelles, dans un délai de trois ans à compter de la publication dudit décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent obtenir les titres requis ou, en raison de l'exercice continu de leur profession, pendant une durée déterminée, la reconnaissance d'une aptitude équivalente.Article 107A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 1 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 2 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 3 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 4 (Ab)
- Abroge Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 7 (Ab)
- Abroge Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
-
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.Article 108A modifié les dispositions suivantes :Article 109A modifié les dispositions suivantes :Article 111A modifié les dispositions suivantes :Article 112 En savoir plus sur cet article...I.-La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu de l'article L. 4123-9 du code de la défense, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile. Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. II, III, IV-Paragraphes modificateurs. V.-Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.
- Modifié par LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VD)
- Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 16 (V)
Article 114A modifié les dispositions suivantes :Article 115A modifié les dispositions suivantes :Article 116A modifié les dispositions suivantes :Article 117A modifié les dispositions suivantes :Article 118A modifié les dispositions suivantes :Article 119A modifié les dispositions suivantes : - Modifié par LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 16 (VD)
-
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.Article 120 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 121 En savoir plus sur cet article...Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes : Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie : a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ; b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement. Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.Article 122A modifié les dispositions suivantes :Article 123A modifié les dispositions suivantes :Article 124En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale. Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.Article 125En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.Article 126 En savoir plus sur cet article...I. - Paragraphe modificateur. II. - Les dispositions de l'article L. 34-3 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 34-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.Article 127A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 32 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
- Modifie Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 30 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°2002-388 du 20 mars 2002 - art. 32 (M)
Article 128A modifié les dispositions suivantes :Article 129A modifié les dispositions suivantes :Article 130 En savoir plus sur cet article...L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
-
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.Article 131 En savoir plus sur cet article...Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.Article 132A modifié les dispositions suivantes :Article 133A modifié les dispositions suivantes :Article 134A modifié les dispositions suivantes :Article 135A modifié les dispositions suivantes :Article 136A modifié les dispositions suivantes :Article 137I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation. Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004. II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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