Détail d'un texte


LOI
Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

NOR: INTX0200145L

Version consolidée au 26 novembre 2009
  • TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SECURITE INTERIEURE ET A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
    • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions de l'Etat et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.
      Article 1
      A modifié les dispositions suivantes :
    • Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale.

      Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité.

      La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service.

      Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

      Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.

      Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

      Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.

      Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.

      Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

      Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

      Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

      Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

    • Chapitre V : Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.

      I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

      Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

      II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I.

      Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.

      III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles.

      IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

      L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert :

      1° Aux magistrats du parquet ;

      2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

      V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

      NOTA:

      Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

      Article 22
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

      1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;

      2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

      3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;

      4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;

      5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;

      6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;

      7° Les obligations et interdictions prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 131-36-2 du code pénal relatif au suivi socio-judiciaire ;

      8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

      9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;

      10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

      11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du code de procédure pénale en cas de libération conditionnelle ;

      12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire.

      II. - Paragraphe modificateur

      NOTA:

      NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du I présent article sont applicables à Mayotte.

      Les données contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent, pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles du droit interne, dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne. Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.

      Article 25
      A modifié les dispositions suivantes :

      Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.

      L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.

      NOTA:

      NOTA : Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

      Article 27

      L'inscription des véhicules au fichier national des véhicules volés doit être effectuée dans les meilleurs délais après le dépôt de plainte.

      NOTA:

      Loi 2003-239 du 18 mars 2003 art. 131 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
    Article 108
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 109
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 110
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 111
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. - La protection dont bénéficient les membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les agents des services de l'administration pénitentiaire, les agents des douanes, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

    La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services du Trésor public, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.

    Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

    Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des membres du corps préfectoral et du cadre national des préfectures, des fonctionnaires de la police nationale, des adjoints de sécurité, des agents de surveillance de Paris, des agents de la ville de Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, des agents des services de l'administration pénitentiaire, des agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que des agents de police municipale ainsi que des militaires de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

    II, III, IV - Paragraphes modificateurs.

    V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de ces derniers, la protection prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature leur est étendue. Elle peut également être accordée, à leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé.

    Article 113
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 114
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 115
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 116
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 117
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 118
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 119
    A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
    • Chapitre Ier : Dispositions de portée générale.

      I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

      A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

      Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

      II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

      Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

      III. - En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

      Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

      IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.

      Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à 42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65, 73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112 (I, II et V), 113 et 117 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

      Pour l'application de l'article 76 en Nouvelle-Calédonie :

      a) Après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après la consultation prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, ;

      b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

      Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur localement.

      Pour l'application de l'article 76 en Polynésie française, après les mots : menace à l'ordre public, sont insérés les mots : et après consultation du comité consultatif prévue à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

      Article 122
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 123
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 124

      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne, ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escaliers ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation, sont punies de deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 Euros ou sa contre-valeur en monnaie locale.

      Sont punies des mêmes peines les voies de fait ou la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté commises sur les toits des immeubles collectifs d'habitation.

      Article 125

      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sera punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 Euros au plus, ou de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique. Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

      I. - Paragraphe modificateur.

      II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

      Article 127
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 128
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 129
      A modifié les dispositions suivantes :

      L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

    • Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte.

      Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27, 31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99, 102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables à Mayotte.

      Article 132
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 133
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 134
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 135
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 136
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 137

      I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services de la police nationale, sont intégrés dans les corps homologues de la police nationale correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement de ces services à Mayotte, sous la condition préalable d'avoir suivi un cycle de formation.

      Ces intégrations interviendront à compter du 1er août 2004.

      II. - Les agents intégrés en application des dispositions du présent article ne pourront être mutés en dehors des limites territoriales de Mayotte que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des sports,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

(1) Loi n° 2003-239.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 30 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission des lois, n° 36 (2002-2003) ;

Rapport d'information de Mme Jeanine Rozier, au nom de la délégation des droits des femmes, n° 34 (2002-2003) ;

Discussion les 13, 14 et 15 novembre 2002 et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 novembre 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 381 ;

Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission des lois, n° 508 ;

Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation des droits des femmes, n° 459 ;

Discussion les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 janvier 2003 et adoption le 28 janvier 2003.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission mixte paritaire, n° 595 ;

Discussion et adoption le 12 février 2003.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 153 (2002-2003) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 13 février 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.