Arrêtés du 6 février 2001 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version initiale

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi no 97-308 du 7 avril 1997 ;

Vu le décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'avis de la commission en date du 19 octobre 2000,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux auditeurs et consultants en assurances, à la condition que ces personnes :

    1o Soient titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation dans le domaine des assurances de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme délivré ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation de niveau équivalent dans le domaine des assurances ;

    2o Et si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit :

    a) Soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies (DEA), ou un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en droit, ou un diplôme délivré par les instituts des assurances des universités ;

    b) Soit justifient de cinq ans d'expérience professionnelle, cette durée étant réduite à trois ans pour les auditeurs et consultants en assurances titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en droit, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique, du diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologuée dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 précité.

  • Art. 2. - La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles et du sceau,

D. Raingeard de La Blétière

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