Décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité



DECRET
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

NOR: ECOI0000376D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mars 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Titre Ier : Différends portant sur l'accès aux réseaux ou leur utilisation
    • Chapitre Ier : Procédure devant la Commission de régulation de l'énergie.

      La saisine de la Commission de régulation de l'énergie comporte pour chaque différend :

      - les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

      - éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

      - l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

      - la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.

      En outre :

      1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié,

      2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.

      Le délai de deux mois dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er.

      Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

      La Commission de régulation de l'énergie assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président de la commission notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

      Toutefois il peut être statué sans instruction sur les demandes manifestement irrecevables.

      Dès l'enregistrement de la demande, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.

      Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.

      Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

      Les séances de la Commission de régulation de l'énergie sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, la commission statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

      Le président de la Commission de régulation de l'énergie dirige les débats lors des séances et des délibérations.

      Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

      La commission peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, en particulier des autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

      La Commission de régulation de l'énergie informe le commissaire du Gouvernement de l'ouverture et du déroulement d'une procédure ; elle lui transmet également une copie des recours suscités par ses décisions.

      Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine de fond de la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

      Si la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et leur utilisation, elle peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner le cas échéant d'office les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux. La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8, ses effets cessent lorsque la décision est rendue sur le fond.

      Les décisions de la Commission de régulation de l'énergie prises en vertu du présent chapitre sont motivées.

      Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

    • Chapitre Ier : Procédure devant la Commission de régulation de l'électricité. (abrogé)
  • Titre II : Sanctions et mesures conservatoires
    • Chapitre II : Mesures conservatoires.

      Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

      La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12, 14, 18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.