LOI
Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants
NOR: MENX9903288L
Version consolidée au 06 mars 2007
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Il est institué un Défenseur des enfants, autorité indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.
Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie.
Article 2
Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
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Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 5
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.
Ce rapport est publié.
Article 6
La réclamation individuelle adressée au Défenseur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.
Article 10
Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.
Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Est puni de six mois d'emprisonnement et de [*taux*] 3750 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faire ou de laisser figurer le nom du Défenseur des enfants suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Défenseur des enfants sont inscrits au programme intitulé "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".
II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :
"l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".
III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale.
Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale".