DECRET
Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
NOR: MENX9900103D
Version consolidée au 17 juillet 2004
- Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 2 En savoir plus sur cet article...Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades : - le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ; - le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte six échelons.Article 3Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale. Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.
- Chapitre II : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les nominations aux grades d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de seconde classe sont prononcées par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les nominations en application du II de l'article 5 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.Article 5 En savoir plus sur cet article...I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe : A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ; B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq : 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie, les délégués ministériels et interministériels ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de l'Etat ; 3° Les autres fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans. II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.Article 6 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommés inspecteurs généraux de seconde classe : - les administrateurs civils hors classe ; - les secrétaires généraux d'académie ; - les secrétaires généraux d'université ; - les secrétaires généraux d'établissement public scientifique et technologique ; - les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ; - les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; - les fonctionnaires justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des grades ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté, au minimum, soit de l'indice brut 1015, soit de l'indice brut 966, s'ils ont, dans ce dernier cas, exercé des fonctions comptables. Toutefois, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après avis d'une commission chargée d'apprécier le niveau et la nature des responsabilités exercées. Cette commission, présidée par le chef du service de l'inspection générale, est composée de quatre directeurs d'administration centrale ou de leurs représentants, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, et des quatre représentants du corps, titulaires et suppléants, élus en application de l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé ; - dans la limite de deux emplois, les fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.Article 7 En savoir plus sur cet article...Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures aux emplois d'inspecteur général de seconde classe à pourvoir. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend quatre directeurs d'administration centrale, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale. La commission présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.Article 8Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion. Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public. Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
- Chapitre III : Avancement.Article 10 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
- Chapitre IV : Dispositions diverses.Article 11Les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs. Le nombre des inspecteurs généraux de première et de seconde classe susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.Article 12 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application du III de l'article 4 du décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale demeure valable pour la nomination au grade d'inspecteur général de première classe, régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 1999.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit : - les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ; - les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément aux tableaux ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale
Inspecteur général
de première classe4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur général adjoint de l'administration de l'éducation nationale
Inspecteur général
de seconde classe5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur de l'administration
de l'éducation nationaleInspecteur général
de seconde classe6e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Article 15 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est abrogé.