Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

NOR : MESH0124138D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2001-984 du 29 octobre 2001, portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 septembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Le corps des attachés d'administration hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.


      Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.


      Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.


      Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe.

    • Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend :


      1° Le grade d'attaché qui comporte onze échelons ;


      2° Le grade d'attaché principal qui comporte dix échelons ;

      3° Le grade d'attaché d'administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.


      Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

    • Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :


      1° Par voie de concours selon les modalités définies à l'article 5 ;


      2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente selon les modalités définies à l'article 5-1.

    • Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de concours suivantes :

      a) Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      b) Par concours interne sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions, de trois ans au moins de services publics effectifs. Les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en compte pour la détermination de cette durée ;

      c) Par un troisième concours sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou activités mentionnés à l'article L. 325-7 du même code. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aurait été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

      Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Le nombre de places offertes pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes à l'ensemble des trois concours. Les places non pourvues à l'un des trois concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, à l'un ou aux deux autres concours.

      Le jury est commun aux trois concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les nominations au choix sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.


      Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

    • Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

      Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus.

      Les candidats au concours interne doivent, à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et jusqu'à leur entrée éventuelle dans celui-ci, être en activité, en position de détachement, en congé parental ou, pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale, en fonction.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire.

      Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

      Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter à la première session du concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière qui suit la fin de leur période d'études. A défaut, sauf raisons de santé ou état de grossesse, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

      Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, pour raisons de santé ou pour les stagiaires en état de grossesse, la durée du cycle de préparation peut être augmentée de six mois par décision du ministre chargé de la santé prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.

      L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès au cycle préparatoire et arrête la liste nominative des membres du jury.

      Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.

      Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.

    • Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés élèves attachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Ils suivent à l'Ecole des hautes études en santé publique un cycle de formation d'une durée totale de douze mois comportant un enseignement théorique et des stages pratiques. Cette formation tient lieu du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique.

      Pendant la durée de leur scolarité, les élèves attachés sont soumis au règlement intérieur de l'Ecole ainsi qu'aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception de celles fixées par le premier alinéa de l'article 11, par les articles 16 et 19, par le deuxième alinéa de l'article 20, par les articles 21, 22 et 23, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 27 et par les articles 28, 29, 33 et 34.

      Le cycle de formation fait l'objet d'une évaluation par un jury.

      Les élèves attachés qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique pour la durée du cycle de formation.

      Le contenu et les modalités du cycle de formation des élèves attachés organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique et celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l'engagement de suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière.


      La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

    • L'élève attaché qui, pour une raison quelconque, autre que l'inaptitude physique, met fin au cycle de formation doit rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique une somme égale au montant des traitements nets et des indemnités perçus en tant qu'élève attaché, à l'exception de l'indemnité de résidence, des indemnités ayant un caractère familial et des remboursements de frais de déplacement.


      L'ancien élève qui rompt l'engagement de servir mentionné à l'article 9 est astreint à la même obligation de remboursement au profit de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les mêmes modalités. Le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis. Il intervient sur décision du ministre chargé de la santé, saisi par l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonction au moment de la rupture de l'engagement


      Toutefois, l'intéressé peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux premier et deuxième alinéas par arrêté du ministre chargé de la santé, pris, s'agissant de l'élève attaché, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

    • Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 qui souhaitent accomplir un service national volontaire sont tenus de le faire avant le début du cycle de formation.

      La nomination en qualité d'élève attaché d'une candidate en état de grossesse au début du cycle de formation peut, sur demande de l'intéressée adressée au directeur général du Centre national de gestion, être reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante.

      La nomination en qualité d'élève attaché peut être reportée, pour raisons de santé, sur demande de l'intéressé auprès du directeur général du Centre national de gestion, pour être prononcée en même temps que celle des élèves attachés de la promotion suivante. La décision de report est prise par le ministre chargé de la santé, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent.



      Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

    • Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 qui ont suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation reconnue de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique de suivre tout ou partie de ce cycle. L'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

    • Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

      La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement.

      Les élèves attachés dont le cycle de formation n'a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

      Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation.

      Lorsque la formation de l'élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d'une période de stage pratique du fait de congés successifs, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l'élève, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L'élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu'au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment.

      Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au plus tard neuf mois après la proclamation des résultats des concours mentionnés à l'article 5, fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent article.

    • Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés attachés d'administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d'une durée totale de douze semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

      A l'issue du stage, les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire :

      1° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été validée ; après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi ;

      2° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d'adaptation à l'emploi a été validée.

      Les attachés d'administration hospitalière stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury.

    • I.-Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 et les attachés d'administration hospitalière stagiaires mentionnés à l'article 10-1 sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions du II. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les membres du corps des attachés d'administration hospitalière qui ont été recrutés en application de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

      DU CORPS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

      DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

      DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

      DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      8e échelon


      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

      DU CORPS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS

      DES ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d'administration hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADESÉCHELONSDURÉE

      Attaché hors classe

      Spécial

      -

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Attaché principal
      10e échelon-

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Attaché

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois
    • Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

      1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

      2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

      Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.

    • Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



      SITUATION


      dans le grade d'attaché


      SITUATION


      dans le grade d'attaché principal


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon


      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      .

    • I.-Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

      Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :

      1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

      2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

      3° Soit de huit années d'exercice, dans un corps de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

      Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.

      Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions mentionnées au 3° du I de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont également prises en compte pour le même décompte.

      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au 3° du présent article, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3° ci-dessus.

      Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des attachés d'administration hospitalière ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

      II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa du I les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade.

      Une nomination au grade d'attaché hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

    • I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade d'attaché principal


      SITUATION


      dans le grade d'attaché hors classe


      ANCIENNETÉ CONSERVÉE


      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon6e échelonAncienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      II.-Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 13-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.


      Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe.

    • Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés d'administration hospitalière remplissant les conditions d'avancement.


      Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des attachés d'administration hospitalière en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.


      Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


      Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2018-506 du 21 juin 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.

    • I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :


      1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de la promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;


      2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


      II.-Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.


      III.-Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des attachés hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.


      Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.


      Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les avis de vacance des emplois d'attaché d'administration hospitalière sont affichés dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement d'affectation. Ils sont également publiés par voie électronique sur l'ensemble des sites internet des agences régionales de santé, à l'exception des postes réservés aux élèves attachés d'administration hospitalière en formation à l'Ecole des hautes études en santé publique, qui sont publiés au Journal officiel.

      La publication indique pour chaque emploi le ou les grades auxquels les attachés d'administration hospitalière doivent appartenir et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par intégration directe.

    • Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires répondant aux conditions prévues par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique.

      Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

      Le détachement dans le corps des attachés d'administration hospitalière intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13-1.

      Les fonctionnaires détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Peuvent également être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du même code, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

      L'obligation de formation s'applique aux militaires mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande.


      Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.


      L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.


      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

    • Peuvent être directement intégrés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 15 et 15-1 du présent décret.
    • Article 18 (abrogé)

      I. - Les chefs de bureau sont reclassés dans le grade d'attaché du corps des attachés d'administration hospitalière selon le tableau de correspondance, les modalités et le calendrier précisés ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE


      Chef de bureau

      SITUATION NOUVELLE


      Attaché d'administration hospitalière

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

      8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté

      11e

      Ancienneté acquise moins 5 ans

      8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté

      10e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      9e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e

      5/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e

      5/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      Le reclassement se fait, à compter de la date de publication du présent décret :

      1° Pendant une période de deux ans, chaque année, à raison du tiers de l'effectif du corps des chefs de bureau de l'établissement :

      - pour les 2/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;

      - pour 1/3 par inscription sur liste d'aptitude après examen professionnel organisé par l'établissement d'affectation.

      Dans les établissements dont l'effectif total du corps des chefs de bureau est inférieur à 3, le reclassement s'opérera par la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude après examen du dossier individuel ;

      2° La troisième année pour l'effectif restant par inscription sur liste d'aptitude après examen du dossier individuel.

      La nomination dans le corps des attachés d'administration hospitalière au titre du 1° et du 2° du présent article est prononcée avec effet à la date de publication du présent décret la première année et à la date anniversaire de publication pour les deux années suivantes.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

      II. - Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont effectuées conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Chef de bureau

      Attaché d'administration hospitalière

      8e échelon avec 5 ans et plus d'ancienneté

      11e échelon

      8e échelon avec moins de 5 ans d'ancienneté

      10e échelon

      7e échelon

      9e échelon

      6e échelon

      8e échelon

      5e échelon

      7e échelon

      4e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

    • Article 19 (abrogé)

      I.-Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date du 1er juillet 2007 conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANTÉRIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Ancienneté conservée


      dans la limite de la durée d'échelon

      Attaché principal


      de 2e classe

      Attaché principal

      1er échelon 2e classe

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon 2e classe

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon 2e classe

      4e échelon

      2 / 3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon 2e classe

      5e échelon

      2 / 3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon 2e classe

      6e échelon

      2 / 3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon 2e classe

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      Attaché principal


      de 1re classe

      1er échelon 1re classe

      8e échelon

      5 / 4 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon 1re classe

      9e échelon

      6 / 5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon 1re classe

      10e échelon

      Sans ancienneté.

      4e échelon 1re classe

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      II.-Les attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal par la voie prévue à l'article 11.

      III.-Les attachés stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière sont classés à cette même date en application de l'article 9.

      Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application des dispositions de l'article 10 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

    • Article 20 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret, les trois premières sessions des concours internes pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière sont réservées aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux ainsi que la quatrième session pour 25 % des postes offerts à ce concours. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical. Sont pris en compte dans le calcul des quatre ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

    • Article 21 (abrogé)

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du présent décret, l'effectif des attachés principaux est fixé à 15 % de l'effectif des attachés et attachés principaux jusqu'au 31 décembre 2002, à 20 % jusqu'au 31 décembre 2003 et à 25 % jusqu'au 31 décembre 2004.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Retourner en haut de la page