Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port
DECRET
Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.
NOR: EQUP0000032D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes. Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial. Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les officiers de port sont répartis en deux grades : - capitaine de port du premier grade ; - capitaine de port du deuxième grade. Le premier grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 5 échelons, une classe fonctionnelle comportant 5 échelons et une classe fonctionnelle spéciale comportant 2 échelons. Le deuxième grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 7 échelons et un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant 5 échelons.Article 3 En savoir plus sur cet article...La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après : - pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ; - pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé. Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.
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TITRE II : RECRUTEMENT.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils sont recrutés : 1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ; 2. Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les officiers de port adjoints justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.Article 5 En savoir plus sur cet article...Un concours externe pour le recrutement des capitaines de port du deuxième grade est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'un titre ou brevet d'officier de la marine marchande ou de la marine nationale délivré par le ministre chargé de la mer ou le ministre de la défense ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. 2. Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel ainsi que les périodes de congés acquis au titre de ces embarquements, à bord des navires français ou étrangers, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale. Sont assimilés à des services de navigation les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.Article 6 En savoir plus sur cet article...Un concours interne est ouvert aux officiers de port adjoints comptant cinq ans de services effectifs en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer ; le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article 7Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.Article 8 En savoir plus sur cet article...Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires à la classe normale du deuxième grade de capitaine de port et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale, au 1er échelon, sous réserve de l'application de l'article 9. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'une année, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, soit encore licenciés. Toutefois, la durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que dans la limite d'une année. Pendant la durée de leur stage, les officiers de port sont classés à l'échelon d'officier de port stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9.
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TITRE III : CLASSEMENT.Article 9 En savoir plus sur cet article...Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de port est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de son article 9. L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire est prise en compte, lors de leur classement dans le corps, à raison des deux tiers de la durée exigée au 2 de l'article 5 du présent décret.Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 En savoir plus sur cet article...Les capitaines de port du deuxième grade de la classe normale recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le deuxième grade de capitaine de port de classe normale et classés dans les conditions définies à l'article 9.Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être promus au choix à la classe normale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines du deuxième grade ayant accompli depuis leur titularisation au moins quatre années de services effectifs en cette qualité dans un port français, dans un service d'administration centrale ou en service détaché dans un port pour accomplir une mission d'aide et de coopération.
Lors de leur promotion, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale et de classe fonctionnelle sont classés dans les échelons de la classe normale du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :SITUATION
dans le 2e grade
de capitaine de portSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du 1er grade de capitaine de portEchelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Classe fonctionnelle :
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Classe normale :
7e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
5e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
NOTA: Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 14 prend effet au 1er août 1996.Article 15 En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe normale ayant accompli en cette qualité au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service d'administration centrale.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du premier grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION
dans la classe normaleSITUATION
dans la classe fonctionnelleEchelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
NOTA: Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 15 prend effet au 1er août 1996.Article 16 En savoir plus sur cet article...Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du deuxième grade de classe normale ayant accompli en cette qualité depuis leur titularisation au moins cinq années de services effectifs dans un port ou dans un service de l'administration centrale.
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle du deuxième grade de capitaine de port conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
dans la classe normaleSITUATION
dans la classe fonctionnelleEchelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
NOTA: Décret 2001-188 du 26 février 2001 art. 25 : le deuxième alinéa de l'article 16 prend effet au 1er août 1996.Article 17Peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les capitaines de port du premier grade de classe fonctionnelle classés au 5e échelon depuis au moins deux ans et remplissant dans un port autonome la mission de commandant de port.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les nominations aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 ci-dessus. En cas d'affectation dans un poste ne relevant pas de l'article 3 du présent décret, les capitaines de port des premier et deuxième grades sont rétablis dans la classe normale, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe.Article 19 En savoir plus sur cet article...La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des classes normales et fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON
ANCIENNETE
Moyenne
Minimum
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale :
2e échelon
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Classe fonctionnelle :
5e échelon
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale :
5e échelon
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle :
5e échelon
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Classe normale :
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Stagiaire
1 an
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TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.Article 20 En savoir plus sur cet article...Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :
GRADE ET ECHELON
ANCIENNETE
Moyenne
Minimum
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe fonctionnelle :
3e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Classe normale :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
1 an
1 an
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle :
2e échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon provisoire
2 ans
1 an 6 mois
Article 21 En savoir plus sur cet article...Les officiers de port en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelonCapitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an
3e échelon
1er échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 22 En savoir plus sur cet article...Les officiers de port en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés en cette qualité dans les quatre ans précédant cette date peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de ladite date, l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.Article 23 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du présent décret, les officiers de port qui ont été nommés au grade supérieur ou à la classe fonctionnelle de leur grade entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont, à compter de leur date de nomination, reclassés conformément au tableau de l'article 21 ci-dessus.
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TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.Article 24 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Capitaine de port de 1re classe
1er grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle spéciale
Classe fonctionnelle spéciale
Echelon unique
1er échelon provisoire
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
1er échelon
3e échelon
3e échelon provisoire
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
5e échelon
2e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Capitaine de port de 2e classe
2e grade de capitaine de port
Classe fonctionnelle
Classe fonctionnelle
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Classe normale
Classe normale
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 25 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 2, 9 à 12, des deuxièmes alinéas des articles 14, 15 et 16, et des articles 19, 20, 21 et 24 prennent effet au 1er août 1996.Article 26 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port est abrogé.
