Arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante (AM-1-A, art. 11, 19, 20, 21 et 22)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2014

NOR : ECOI9800471A

Version abrogée depuis le 19 juillet 2014

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 11, 19, 20, 21 et 22, annexé au décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1 (abrogé)

    Le contrôle technique de l'atmosphère inhalée par un travailleur exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du titre : Amiante, est effectué conformément aux prescriptions de la norme AFNOR NF X 43-269 de décembre 1991 :

    "Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane."

  • Article 2 (abrogé)

    Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par un travailleur, il sera procédé :

    - soit à une seule mesure en continu ;

    - soit, lorsqu'un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail.

    Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur, en application de l'article 18 du titre :

    Amiante, doit être calculée conformément aux prescriptions de la norme AFNOR visée à l'article 1er ci-dessus.

    Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l'article 11 du titre : Amiante.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du titre : Amiante, l'exploitant doit transmettre au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.

  • Article 5 (abrogé)


    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont

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