Décret n°2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : MESP0020776D

Version abrogée depuis le 08 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de santé publique, notamment ses articles L. 570 à L. 578 ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 65 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2 (abrogé)

    I. - La commission départementale mentionnée au V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée comprend :

    a) Le préfet ou son représentant ;

    b) Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;

    c) Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;

    d) Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;

    e) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé.

    Pour les membres mentionnés au d et au e, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire.

    La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

    II. - La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour.

    La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

    Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.

    Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est actualisée, le cas échéant, à leur initiative.

    Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.

    III. - Les arrêtés préfectoraux prévus pour l'application du V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent décret.

    IV. - Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application du V de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale de ce département.

  • Article 3 (abrogé)

    I. - Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L. 570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R. 5089-1 à R. 5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1.

    II. - Pour les officines ayant obtenu une licence avant la publication du présent décret, les dispositions des articles R. 5089-9, R. 5089-10 et R. 5089-12 du code de la santé publique s'appliquent à compter de cette date, sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5089-9 et du a de l'article R. 5089-10, qui sont applicables dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

  • Article 4 (abrogé)

    Le décret n° 55-903 du 7 juillet 1955 relatif à l'application des dispositions du décret n° 55-731 du 25 mai 1955 pour la détermination du nombre d'officines de pharmacie pouvant être ouvertes dans les conditions prévues à l'article L. 571 du code de la santé publique est abrogé.

  • Article 5 (abrogé)

    Art. 5.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Dominique Gillot

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