Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière
ARRETE
Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière
NOR: TASH9721415A
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 714-16 et L. 714-27 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 96-1050 du 5 décembre 1996 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral,
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- Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000
Article 2
I. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend :
1° Douze représentants des conférences des présidents de commission médicale d'établissement, à raison de :
a) Quatre pour les centres hospitaliers universitaires ;
b) Quatre pour les centres hospitaliers généraux ;
c) Trois pour les établissements publics psychiatriques ;
d) Un pour les établissements privés participant au service public hospitalier ;
2° Douze représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics à raison de trois pour chacun des quatre principaux groupements ou fédérations de syndicats de praticiens hospitaliers ;
3° Deux représentants de la conférence des doyens ;
4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
5° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant.
Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend en outre, siégeant avec voix consultative, deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé.
Le Conseil national de la formation médicale continue a, parmi ses missions, d'entendre ou associer à ses travaux des experts. Il peut décider de s'organiser en sections ou groupes de travail spécialisés.
Les membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des groupements ou organismes qu'ils représentent.
Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à le remplacer pour la durée du mandat restant à courir.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière.
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est de trois ans à compter de la date de leur nomination.
II. - Participent également aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, avec voix consultative :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 3
I. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière élit un président et quatre vice-présidents à raison de deux représentants des conférences des présidents de commission médicale d'établissement, deux représentants des syndicats de médecins hospitaliers et un représentant de la conférence des doyens.
Lors de sa première réunion, le Conseil national élit un bureau de neuf membres comprenant notamment le président et les quatre vice-présidents.
En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du Conseil national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.
II. - Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière se réunit à l'initiative de son président ou du ministre chargé de la santé, ou à la demande des deux tiers au moins des membres qui la composent.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an.
Lors des scrutins, en cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
Le conseil peut préciser par un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.
Article 4
Art. 4
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard
