Décret no 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire
DECRET
Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
NOR: JUSC9620898D
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Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.Article 1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-125
du 30 janvier 2012 - art. 6
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévues aux 1° et 3° de l'article 16-11 du code civil.
La commission donne un avis sur les questions relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses d'identification par empreintes génétiques, dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend en outre :
1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :
-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.
2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :
-un par le ministre chargé de la recherche ;
-un par le ministre chargé de la santé ;
-un par le ministre de la défense ;
-un par le ministre de l'intérieur.
Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.
Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article 2 En savoir plus sur cet article...La commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice. Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile. Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat. - Modifié par Décret n°2012-125
du 30 janvier 2012 - art. 6
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Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédéesArticle 3 En savoir plus sur cet article...Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
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Paragraphe 1 : Conditions relatives aux titulaires de l'agrément.Article 4 En savoir plus sur cet article...L'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale. Lorsque cet agrément est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.Article 5 En savoir plus sur cet article...L'agrément prévu à l'article 3 est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants : 1. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; 2. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ; 3. Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ; 4. Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants : a) Hématologie ; b) Immunologie générale ; c) Biochimie clinique ; d) Bactériologie et virologie cliniques ; e) Diagnostic biologique parasitaire ; 5. Diplôme national de troisième cycle dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues. Les personnes titulaires des diplômes mentionnés aux alinéas précédents doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.Article 6 En savoir plus sur cet article...Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire. Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions.Article 7 En savoir plus sur cet article...Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l'article L. 761-24 du code de la santé publique. Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées. Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation. Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
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Paragraphe 2 : Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.Article 8 En savoir plus sur cet article...La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée à la désignation par la personne candidate du laboratoire dans lequel celle-ci entend exécuter les missions d'identification par empreintes génétiques qui pourront lui être confiées.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en oeuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir : -une protection contre le vol ou la dégradation ; -une confidentialité absolue ; -la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.
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du 30 janvier 2012 - art. 6
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Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.Article 10 En savoir plus sur cet article...
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Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;
c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi ;
e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
f) Description des techniques d'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse.
Article 10-1 En savoir plus sur cet article...Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 14-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article : a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ; b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce. Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.- Modifié par Décret n°2012-125
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Article 10-2 En savoir plus sur cet article...Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 : a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ; b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.Article 10-3 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.Article 11 En savoir plus sur cet article...La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature. Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1974 susmentionné, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation. Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.Article 12 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-125
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Les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont tenues d'adresser à la commission dans les quinze jours de leur réception les évaluations résultant des contrôles de qualité prévus à l'article 7.
Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile, pénale et extrajudiciaire et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.
La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 du présent décret.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies.
Les personnes agréées informent sans délai la commission de toute modification affectant les éléments d'appréciation prévus aux a, d et e de l'article 10, au a de l'article 10-1 ou au a de l'article 10-2.
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Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément.Article 13 En savoir plus sur cet article...Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants : a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ; b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ; c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ; d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ; e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ; f) Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ; g) Prononcé, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, d'une des sanctions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné ; h) Commission d'une faute professionnelle grave telle que mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; i) Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire. Dans le cas mentionné au g, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance.Article 14 En savoir plus sur cet article...La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations. Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant. La décision de retrait d'agrément est portée à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.Article 15 En savoir plus sur cet article...Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après : a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ; b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ; c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.
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Section 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiquesArticle 15-1 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er.Article 15-2 En savoir plus sur cet article...L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale. Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.Article 15-2-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, de l'agrément prévu aux articles 3 et 4 du présent décret, sont également habilitées, à compter de cette date, à effectuer ces missions dans le cadre de la procédure extrajudiciaire mentionnée à l'article 1er.
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Section 6 : Dispositions applicables à l'outre-merArticle 15-3 En savoir plus sur cet article...
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du 30 janvier 2012 - art. 6
Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
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du 30 janvier 2012 - art. 6
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires).
