LOI no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
LOI
Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
NOR: DOMX9400139L
Version consolidée au 22 décembre 2007
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Titre Ier : Extension et adaptation de diverses dispositions législatives dans les territoires d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Chapitre Ier : Police des pêches maritimes.Article 1A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 1 (V)
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 10 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 11 (V)
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 2 (M)
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 3 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 4 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 5 (V)
- Crée Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 6 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 7 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 8 (V)
- Modifie Loi n°1888-03-01 du 1 mars 1888 - art. 9 (V)
Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3 En savoir plus sur cet article...Toute référence à la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est remplacée par la référence à la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance.Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Dispositions diverses.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les articles 2434, 2435, 2436 et 2437 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 10 En savoir plus sur cet article...I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date. Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 11 En savoir plus sur cet article...I., II., III., IV., V., VI., VII. - (paragraphes modificateurs). VIII. - (Paragraphe abrogé).Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 14 En savoir plus sur cet article...
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :
1° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte.
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 58 JORF 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2001
- Modifié par Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 59 JORF 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2001
- Modifié par Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 57 JORF 30 avril 2000 en vigueur le 1er mai 2001
- Abrogé par Ordonnance 2002-388 2002-03-20 art. 62 4° JORF 23 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
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Titre II : Dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant la législation du travail.Article 24A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 1 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 10 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 10 bis (V)
- Abroge Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 11 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 12 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 128 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 132 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 134 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 135 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 136 (M)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 138-1 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 15-1 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 18-1 (M)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 23-1 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 24 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 24-1 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 27 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 27-1 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 27-2 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 28 (M)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 28-1 (M)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 29 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 34 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 41 (M)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 42 (M)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 59-1 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 7 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 8 (V)
- Modifie Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 9 (V)
- Crée Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 9-1 (V)
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Chapitre II : Dispositions diverses.Article 25 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi 99-210 1999-03-19 art. 4 JORF 21 mars 1999
I. et II -(Paragraphes abrogés)
III. - (Paragraphe modificateur)
IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
V. - (Paragraphe abrogé)
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 28 En savoir plus sur cet article...I.-L'article 7, le 2 de l'article 27, les articles 41, 44 et le titre XII, à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
II.-L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :
A.-Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;
B.-Toute référence au code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire ;
C.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :
1° A l'article 7, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ; le taux :
" 20 p. 100 " est remplacé par le taux : " 35 p. 100 " ;
2° A l'article 64 A, les mots : " les départements " sont remplacés par les mots : " le territoire " ;
3° A l'article 390, les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire " ;
4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :
" 6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal. " ;
5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 387 et 432 bis (2) est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.
D.-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431,4 32 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :
Article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;
Article 403 : 5 000 F C.F.P. ;
Article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;
Article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;
Article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;
Article 414 : 100 000 F C.F.P. ;
Article 431 : 200 F C.F.P. ;
Article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;
Article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.
E.-Il y a lieu de lire :
1° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ou de : " directeur " ;
2° " comptable du Trésor " au lieu de : " receveur " ;
3° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;
4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;
5° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel ".
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :Article 31A modifié les dispositions suivantes :- Crée Code rural - art. L582-1 (M)
- Crée Code rural - art. L582-10 (M)
- Crée Code rural - art. L582-11 (M)
- Crée Code rural - art. L582-12 (M)
- Crée Code rural - art. L582-13 (M)
- Crée Code rural - art. L582-14 (M)
- Crée Code rural - art. L582-15 (M)
- Crée Code rural - art. L582-16 (M)
- Crée Code rural - art. L582-17 (M)
- Crée Code rural - art. L582-2 (M)
- Crée Code rural - art. L582-3 (M)
- Crée Code rural - art. L582-4 (M)
- Crée Code rural - art. L582-5 (M)
- Crée Code rural - art. L582-6 (M)
- Crée Code rural - art. L582-7 (M)
- Crée Code rural - art. L582-8 (M)
- Crée Code rural - art. L582-9 (M)
- Crée Code rural - art. L583-1 (M)
- Crée Code rural - art. L583-2 (M)
- Crée Code rural - art. L583-3 (M)
- Crée Code rural - art. L583-4 (M)
- Crée Code rural - art. L583-5 (M)
Article 32A modifié les dispositions suivantes :
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Titre III : Dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant la législation du travail.Article 33A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 1 (M)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 11-1 (V)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 114 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 114-1 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 12-1 (M)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 120 (M)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 123-1 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 18-1 (V)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 19 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 19-1 (V)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 21 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 21-1 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 21-2 (V)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 22 (M)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 22-1 (M)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 36 (M)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 4 (V)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50 (M)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-1 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-2 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-3 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-4 (V)
- Crée Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 52-1 (Ab)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 7 (M)
- Modifie Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 87 (V)
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Chapitre II : Régime communal de la Polynésie française.Article 34 En savoir plus sur cet article...
A modifié les dispositions suivantes
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
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Chapitre III : Dispositions diverses.Article 35A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code rural - art. L328-3 (M)
- Modifie Code rural - art. L355-1 (M)
Article 36A modifié les dispositions suivantes :Article 37 En savoir plus sur cet article...I., II., paragraphes abrogés à compter du 15 septembre 1998.
III., IV. paragraphes modificateurs.
V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1996.
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 38 En savoir plus sur cet article...I. - Il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à Papeete. Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. II. - Cette commission comprend : 1° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ; 2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ; 3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux. Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour. Deux des trois membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, doivent maîtriser une langue polynésienne. III. - La procédure est engagée devant la commission instituée au premier alinéa à la demande de toute personne ayant un intérêt personnel et direct au litige. Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation. Toutefois, elles peuvent, en cas de motif légitime, se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. La saisine de la commission ou l'examen par celle-ci, dans la limite du délai prévu par le second alinéa du VII, suspend les délais de prescription. IV. - La commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée. Lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence. Si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi. V. - La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile et se faire communiquer toutes informations utiles à la résolution du litige par les administrations et les officiers publics et ministériels concernés. VI. - La commission veille au bon déroulement de l'instruction du dossier et procède ou fait procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s'être assurée de l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d'une somme suffisante. VII. - La commission s'efforce de concilier les parties. Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent, selon le cas, saisir le tribunal de première instance ou la section détachée, ou reprendre l'instance. Outre le procès-verbal de non-conciliation, la commission transmet à la juridiction le dossier et lui fait connaître les informations qu'elle a recueillies ainsi que, le cas échéant, les constatations auxquelles elle a procédé. VIII. - En cas de conciliation, même partielle, il est établi un procès-verbal la constatant, signé par le président de la commission et les parties. L'original de ce procès-verbal est adressé sans délai au tribunal de première instance ou à la section détachée. Un exemplaire est remis à chacune des parties. Si les parties en expriment la volonté dans le procès-verbal, elles peuvent demander au président du tribunal de première instance ou de la section détachée de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord. IX. - Une convention entre l'Etat et le territoire pourra prévoir que le service territorial des affaires de terres sera mis à disposition de la commission de conciliation. X. - Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de leur publication. XI. - Les règles de la procédure suivie devant la commission ainsi que les conditions d'indemnisation de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 39 En savoir plus sur cet article...A compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son article 1er, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-11 art. 33 5° JORF 2 mars 2004
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Titre IV : Dispositions applicables dans le territoire des Îles Wallis-et-Futuna.Article 42 En savoir plus sur cet article...L'article 161 du code de la nationalité française est abrogé en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :
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Titre V : Dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Chapitre Ier : Dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Section 1 : Dispositions relatives au notariat.Article 45A modifié les dispositions suivantes :Article 46A modifié les dispositions suivantes :
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Section 2 : Autres dispositions. (abrogé)Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.Article 50A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extens - art. 1 (V)
- Modifie Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L15 (Ab)
- Modifie Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L20 (Ab)
- Abroge Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L21 (Ab)
- Modifie Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L23 (Ab)
- Modifie Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L31 (Ab)
- Modifie Code de la consommation des boissons et des mesure - art. L38 (Ab)
Article 51 En savoir plus sur cet article...A. (paragraphe modificateur).
B. - La mise en conformité des licences détenues par des exploitants de débit de boissons à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devra intervenir dans un délai fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 52A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Code rural - art. L529-10 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L529-11 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L529-7 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L529-8 (Ab)
- Abroge Code rural - art. L529-9 (Ab)
- Crée Code rural - art. L571-1 (M)
- Crée Code rural - art. L572-1 (M)
- Crée Code rural - art. L572-2 (M)
- Crée Code rural - art. L572-3 (M)
- Crée Code rural - art. L572-4 (Ab)
Article 53 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 54A modifié les dispositions suivantes :Article 55 En savoir plus sur cet article...Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la garantie de l'Etat peut être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'Etat et consentis par le Crédit foncier de France en faveur du logement locatif.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes de garanties présentées avant le 30 juin 1999.
Avant le 1er janvier 1999, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées les conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
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Chapitre III : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 57 En savoir plus sur cet article...I., II., III. et V. (paragraphes modificateurs). IV. - (paragraphe abrogé).NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre VI : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer.Article 60 En savoir plus sur cet article...Les services du Trésor sont habilités à procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accordés sous conditions de résidence effective dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de la Réunion. A cette fin, les administrations doivent, sur la demande des services du Trésor, leur communiquer les informations qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 61 En savoir plus sur cet article...
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I. ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.
Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil à eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.
III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi :
a) L'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;
c) Les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.
Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.
Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.
Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.
Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.
NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".Article 64A modifié les dispositions suivantes :
