Arrêté du 31 mai 1995 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou centres de formation d'apprentis

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2021

NOR : MENL9500885A

Version abrogée depuis le 31 août 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le code du travail et relative à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis professionnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu le décret n° 94-959 du 4 novembre 1994 créant le diplôme national de technologie spécialisé et complétant le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 12 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 mai 1995,

  • Article 1 (abrogé)

    Le diplôme national de technologie spécialisé créé par le décret du 4 novembre 1994 susvisé peut être délivré à l'issue d'une formation spécialisée en technologie acquise en un an après un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie, dans les conditions précisées aux articles suivants.

  • Article 2 (abrogé)

    La formation conduisant à la préparation du diplôme national de technologie spécialisé se déroule en alternance entre un établissement public ou privé sous contrat relevant du ministère de l'éducation nationale ou un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupe d'entreprises.

    Elle est suivie dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention passée entre l'entreprise et l'établissement ou le centre de formation.

    La formation est organisée en unités.

    La durée des enseignements dispensés dans l'établissement en vue de la préparation d'un diplôme national de technologie spécialisé est fixée à 450 heures.

    Pour la mise en place de cette formation, une convention peut être passée entre l'établissement et une université.

  • Article 3 (abrogé)

    La formation dans l'entreprise comprend un projet, réalisé par l'étudiant, faisant l'objet d'un tutorat dans les conditions fixées entre le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis et l'entreprise.

  • Article 4 (abrogé)

    Sont admis à présenter leur candidature en vue de la préparation d'un diplôme national de technologie spécialisé les candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie, ainsi que ceux justifiant de ce niveau par validation d'études, d'acquis professionnels ou personnels dans les conditions fixées par le décret du 23 août 1985 susvisé.

    L'admission des candidats est prononcée par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis. Les demandes d'admission sont examinées par une commission composée d'enseignants et de membres de la profession intéressée par le diplôme. Cette commission se prononce au vu du dossier de candidature éventuellement complété par un entretien ou un test.

  • Article 5 (abrogé)

    Le jury constitué en vue de la délivrance du diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté comprend en nombre égal :

    - des professeurs appartenant à l'enseignement public ou des enseignants-chercheurs et, s'il y a lieu, des professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;

    - des membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

    Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional.

    Le diplôme national de technologie spécialisé préparé dans les conditions précisées à l'article 2 du présent arrêté est délivré par le recteur sur proposition du jury. Le diplôme indique la spécialité obtenue par les candidats.

  • Article 6 (abrogé)

    Le diplôme national de technologie spécialisé peut être préparé à titre expérimental, pour l'année scolaire 1995-1996, dans les établissements et les spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 7 (abrogé)

    Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS BAYROU

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