Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

NOR : INTB9400483D

Version abrogée depuis le 01 février 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.

      Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique.

    • Article 3 (abrogé)

      Le recrutement en qualité d'éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Article 5 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires de jeunes enfants, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

    • Article 6 (abrogé)

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Article 7 (abrogé)

      Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

    • Article 7-1 (abrogé)

      I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION D'ORIGINE

      dans un grade en échelle C3


      NOUVELLE SITUATION

      dans le grade d'éducateur de jeunes enfants


      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      conservée dans la limite de la durée d'échelon


      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      A partir d'un an et quatre mois

      5e échelon

      Sans ancienneté

      Avant un an et quatre mois

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      Situation d'origine dans un grade en échelle C2

      Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      1/2de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Situation d'origine dans un grade en échelle C1

      Nouvelle situation dans le grade d'éducateur de jeunes enfants

      Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      A compter du 1er janvier 2021, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :


      SITUATION D'ORIGINE

      en échelle C1


      NOUVELLE SITUATION

      1er grade


      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      conservée dans la limite de la durée d'échelon


      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

      III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 8 (abrogé)

      Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.

      La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

      La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

    • Article 8-1 (abrogé)

      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.


      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 précité.

    • Article 8-2 (abrogé)

      I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

      II.-Les agents publics contractuels classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'éducateur de jeunes enfants d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants.

      L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

      La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

      Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents

    • Article 9 (abrogé)

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes, lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes, pour les douze premières années, et sept douzièmes, pour le surplus, lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 modifié susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Article 10 (abrogé)

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 11 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

    • Article 11 (abrogé)

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 12 (abrogé)

      Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 14 (abrogé)

      La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS


      DURÉE


      Educateur principal de jeunes enfants


      11e échelon


      -


      10e échelon


      3 ans


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      2 ans et 6 mois


      7e échelon


      2 ans et 6 mois


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      1 an


      Educateur de jeunes enfants


      12e échelon


      -


      11e échelon


      4 ans


      10e échelon


      3 ans


      9e échelon


      3 ans


      8e échelon


      3 ans


      7e échelon


      2 ans


      6e échelon


      2 ans


      5e échelon


      2 ans


      4e échelon


      2 ans


      3e échelon


      2 ans


      2e échelon


      2 ans


      1er échelon


      2 ans

    • Article 15 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement :

      1° Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

      2° Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.

      Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE


      NOUVELLE SITUATION


      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON


      conservée dans la limite de la durée d'échelon


      12e échelon


      8e échelon


      Ancienneté acquise


      11e échelon


      7e échelon


      5/8 de l'ancienneté acquise


      10e échelon


      6e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      9e échelon


      5e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      8e échelon


      4e échelon


      2/3 de l'ancienneté acquise


      7e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise


      6e échelon


      2e échelon


      Ancienneté acquise


      5e échelon


      1er échelon


      1/2 de l'ancienneté acquise


      4e échelon


      1er échelon


      Sans ancienneté

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

    • Article 19 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'éducateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;

      3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 23 (abrogé)

      Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE

      7e échelon (579)

      - après 3 ans 9 mois

      7e échelon (612)

      Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

      - avant 3 ans 9 mois

      6e échelon (580)

      Ancienneté acquise.

      6e échelon (547)

      5e échelon (549)

      Ancienneté acquise + 3 mois.

      5e échelon (549)

      - après 2 ans

      5e échelon (549)

      3 mois.

      - après 1 an 9 mois, avant 2 ans

      5e échelon (549)

      Ancienneté acquise - 1 an 9 mois.

      avant 1 an 9 mois

      4e échelon (518)

      Ancienneté acquise + 9 mois.

      4e échelon (479)

      - après 1 an 6 mois

      4e échelon (518)

      9 mois.

      - après 9 mois, avant 1 an 6 mois

      4e échelon (518)

      Ancienneté acquise - 9 mois.

      - avant 9 mois

      3e échelon (487)

      Ancienneté acquise + 1 an.

      3e échelon (448)

      - après 1 an 6 mois

      3e échelon (487)

      1 an.

      - après 6 mois, avant 1 an 6 mois

      3e échelon (487)

      Ancienneté acquise - 6 mois.

      - 6 mois

      2e échelon (453)

      Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

      2e échelon (423)

      - après 1 an 6 mois

      2e échelon (453)

      1 an 3 mois.

      - après 3 mois, avant 1 an 6 mois

      2e échelon (453)

      Ancienneté acquise - 3 mois.

      - avant 3 mois

      1er échelon (425)

      Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

      1er échelon (384)

      - après 1 an 6 mois

      1er échelon (425)

      1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      1er échelon (425)

      Ancienneté acquise .

      Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

      La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 puis reclassés dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants à cette même date.

      Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fixées à l'article 28 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

    • Article 24 (abrogé)

      Au 1er août 1995 est créé un grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur-chef de jeunes enfants créé par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23.

      Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

      Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23 .

      La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de jeunes enfants ou du grade d'éducateur principal de jeunes enfants créés par le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants dans les conditions suivantes :




      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE

      2e grade

      1er nouveau grade

      5e échelon (533)

      13e échelon (544)

      Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

      4e échelon (501)

      13e échelon (544)

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon (473)

      12e échelon (510)

      Ancienneté acquise + 1 an

      2e échelon (441)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise + 1 an

      1er échelon (418)

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise + 1 an

      1er grade

      1er nouveau grade

      12e échelon (474)

      12e échelon (510)

      Ancienneté acquise

      11e échelon (453)

      11e échelon (483)

      Ancienneté acquise

      10e échelon (430)

      10e échelon (450)

      Ancienneté acquise

      9e échelon (395)

      9e échelon (426)

      Ancienneté acquise

      8e échelon (389)

      8e échelon (397)

      Ancienneté acquise

      7e échelon (379)

      7e échelon (380)

      Ancienneté acquise

      6e échelon (360)

      6e échelon (362)

      Ancienneté acquise

      5e échelon (345)

      5e échelon (347)

      Ancienneté acquise

      4e échelon (336)

      4e échelon (336)

      Ancienneté acquise

      3e échelon (321)

      3e échelon (321)

      Ancienneté acquise

      2e échelon (309)

      2e échelon (309)

      Ancienneté acquise

      1er échelon (298)

      1er échelon (298)

      Ancienneté acquise



    • Article 26 (abrogé)

      Le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 comprend sept échelons.

      La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants est fixée ainsi qu'il suit :




      GRADES ET ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      Grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants

      7e échelon

      -

      -

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois


    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 16 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés ".

      Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.

    • Article 28 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 27 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

      Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23.

    • Article 29 (abrogé)

      Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants intervient au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

    • Article 30 (abrogé)

      Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur principal de jeunes enfants par rapport à l'effectif des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants est fixée, par dérogation à l'article 15, ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

    • Article 31 (abrogé)

      Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs de jeunes enfants stagiaires dans le cadre d'emplois en application des articles 5 et 7.

    • Article 32 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 33 (abrogé)

      A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.

    • Article 34 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 25 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

      L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 15 et l'article 16 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ;

      2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.

    • Article 35 (abrogé)

      Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

      Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

      Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés aux a et b du 1° de l'article 23 du décret n° 92-845 du 28 août 1992 précité et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois.

      Lorsque, au 1er août 1995, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 36 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 37 (abrogé)

      Sont créés à la base du grade d'éducateur principal de jeunes enfants, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs principaux de jeunes enfants qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440, affectés des durées maximale et minimale suivantes :

      ECHELONS

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      2e échelon provisoire

      1 an 3 mois

      1 an

      1er échelon provisoire

      1 an 3 mois

      1 an

    • Article 38 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées au 1er août 1997 ainsi qu'il suit :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Educateur chef de jeunes enfants

      Educateur chef de jeunes enfants

      7e échelon (612)

      7e échelon (638)

      6e échelon (580)

      6e échelon (600)

      5e échelon (549)

      5e échelon (560)

      4e échelon (518)

      4e échelon (525)

      3e échelon (487)

      4e échelon (525)

      2e échelon (453)

      3e échelon (480)

      1er échelon (425)

      2e échelon (455)

      Educateur principal de jeunes enfants

      Educateur principal de jeunes enfants

      8e échelon (579)

      5e échelon (593)

      7e échelon (547)

      5e échelon (593)

      6e échelon (516)

      4e échelon (543)

      5e échelon (485)

      3e échelon (519)

      4e échelon (463)

      2e échelon (499)

      3e échelon (436)

      1er échelon (471)

      2e échelon (410)

      2e échelon provisoire (440)

      1er échelon (384)

      1er échelon provisoire (414)

      Educateur de jeunes enfants

      Educateur de jeunes enfants

      13e échelon (544)

      12e échelon (558)

      12e échelon (510)

      11e échelon (520)

      11e échelon (483)

      10e échelon (500)

      10e échelon (450)

      9e échelon (470)

      9e échelon (426)

      8e échelon (452)

      8e échelon (397)

      7e échelon (420)

      7e échelon (380)

      6e échelon (390)

      6e échelon (362)

      5e échelon (380)

      5e échelon (347)

      4e échelon (362)

      4e échelon (336)

      3e échelon (350)

      3e échelon (321)

      2e échelon (335)

      2e échelon (309)

      1er échelon (322)

      1er échelon (298)

      1er échelon (322)

    • Article 40 (abrogé)

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, demeurent en vigueur.

      Pour l'application des articles 16 et 27, les dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial demeurent en vigueur.

    • Article 41 (abrogé)

      Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

Conformément aux articles 37 et 38 du décret n° 2017-902 du 9 mai 2017, le décret n° 95-31 du 10 janvier est abrogé au 1er février 2018. L’article 49 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 a reporté cette date au 1er février 2019.

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