Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2021

NOR : MENL9305645A

JORF n°216 du 17 septembre 1993

Version abrogée depuis le 01 septembre 2021

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,
Arrêtent :
  • Article 1 (abrogé)

    La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit :

    Baccalauréat général et technologique : français et littérature en série littéraire, français dans les séries économique et sociale, scientifique, et dans toutes les séries technologiques ;

    Baccalauréat général : sciences en séries économique et sociale et littéraire, travaux personnels encadrés en séries économique et sociale, littéraire et scientifique.

    Baccalauréat technologique : histoire-géographie en séries sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies du design et des arts appliqués et sciences et technologies de laboratoire ; étude de gestion en série sciences et technologies du management et de la gestion ; activités interdisciplinaires en série sciences et technologies de la santé et du social.

  • Article 2 (abrogé)

    Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d'examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l'année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante. Les élèves redoublant la classe de Première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l'année précédente. Les élèves redoublant pour une partie de l'année scolaire la classe de première dans un établissement scolaire de l'hémisphère Nord et qui ont présenté les épreuves anticipées l'année précédente dans l'hémisphère Sud peuvent conserver les notes qu'ils y ont obtenues.

    Les élèves qui recommencent une classe de première et qui, en application de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage des épreuves de l'examen du baccalauréat général ou de l'examen du baccalauréat technologique peuvent conserver les notes obtenues aux épreuves anticipées qu'ils ont présentées l'année précédente.

  • Article 3 (abrogé)

    Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées à l'exception toutefois de l'épreuve de travaux personnels encadrés : Les candidats au moins âgés de vingt ans au 31 décembre de l'année de l'examen. Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge mais qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : Les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription ; Les candidats de retour en formation initiale ; Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient ni pu subir tout ou partie de ces épreuves au cours ou à la fin de l'année scolaire durant laquelle elles sont organisées, ni pu subir les épreuves de remplacement correspondantes au début de l'année scolaire suivante ; Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de Première ; Les candidats résidant de façon permanente à l'étranger dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence ; Les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ; Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante ; Les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat général, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole ; Les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises. Les candidats ayant changé de série au niveau de la classe terminale.

  • Article 4 (abrogé)

    Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

  • Article 5 (abrogé)

    Outre les dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peu- vent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.

  • Article 6 (abrogé)

    Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français d'un baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat général. De même les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'un baccalauréat général conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante au baccalauréat technologique.

    Les candidats ayant subi par anticipation les épreuves de français ou de français et littérature d'une série du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique conservent les notes qu'ils y ont obtenues s'ils se présentent l'année suivante dans une autre série de l'un de ces deux baccalauréats.

    Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat technologique des séries sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies de laboratoire ou sciences et technologies du design et des arts appliqués conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante dans une autre de ces trois séries.

    Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de sciences des séries économique et sociale ou littéraire du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales du baccalauréat général dans une autre de ces deux séries.

    Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie des séries sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies du design et des arts appliqués du baccalauréat technologique subissent l'épreuve terminale d'histoire-géographie s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'une des séries du baccalauréat général, de la série sciences et technologies du management et de la gestion ou de la série sciences et technologies de la santé et du social du baccalauréat technologique. Ils ne conservent pas la note de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie.

    Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve de travaux personnels encadrés dans l'une des séries du baccalauréat général conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général dans une autre série.

  • Article 7 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 1995 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
    L’arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l’enseignement du second degré et du baccalauréat technologique ainsi que l’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont abrogés lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)

    Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 1993.
Le ministre de l’éducation nationale,
FRANÇOIS BAYROU
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
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