LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme
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LOI
LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1)
NOR: TOUX9210573L
Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.
Sans préjudice des articles L.141-1 à L.142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant:
- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique;
- les offices de tourisme;
- les professions du tourisme et des loisirs;
- les associations de tourisme et de loisirs;
- les communes touristiques ou leurs groupements;
- un représentant du comité régional du tourisme.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
- des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements;
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées;
- des redevances pour services rendus;
- des dons et legs.
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.
L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune. III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.
V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L.166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.
VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.
<<Art. 6. - Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
<<A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi.>>
<<Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière.>>
les modalités d'application de la présente loi.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,PAUL QUILES
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au tourisme,JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Sénat:
Proposition de loi no 380 rectifié bis (1990-1991);
Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 334 (1990-1991);
Discussion et adoption le 18 juin 1991.
Assemblée nationale:
Proposition de loi adoptée par le Sénat, no 2129;
Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, no 278;
Discussion et adoption le 19 juin 1992.
Sénat:
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, no 432 (1991-1992);
Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, no 14 (1992-1993);
Discussion et adoption le 3 novembre 1992.
Assemblée nationale:
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2994;
Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, no 3064;
Discussion et adoption le 14 décembre 1992.
