Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux



DECRET
Décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

NOR: INTB9200373D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
    Article 3 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Le recrutement en qualité d'infirmier territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    Article 4 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.

    La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

    Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

    Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.

    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20 ci-après.

    Article 20 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :

    1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier de classe supérieure ;

    2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale.

    Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Article 21 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    Article 22 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    Article 23 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

    Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

  • TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
    Article 24 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

    1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

    2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.

    Article 25 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

    1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;

    2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

    Article 26 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.

    Article 27 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

    Article 28 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

    Article 29 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

    Article 30 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    - I. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d'infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades et échelons :

    Infirmier

    Grades et échelons :

    Infirmier de classe normale

    Ancienneté d'échelon

    Exceptionnel

    Exceptionnel

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    Exceptionnel

    Sans ancienneté

    10e échelon :

    6e échelon

     

    - Après 1 an

     

    Ancienneté de 6 mois

    - Avant 1 an

     

    Sans ancienneté

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise ou 9 mois

    6e échelon :

    4e échelon

     

    - Après 1 an

     

    Ancienneté de 6 mois

    - Avant 1 an

     

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise ou 9 mois

    4e échelon :

    3e échelon

     

    - Après 9 mois

     

    Ancienneté de 3 mois

    - Avant 9 mois

     

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise ou 6 mois

    2e échelon :

    2e échelon

     

    - Après 9 mois

     

    Ancienneté de 3 mois

    - Avant 9 mois

     

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade d'infirmier de classe supérieure et dans le grade d'infirmier hors classe à l'échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    Article 31 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 33 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
    Article 35-1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

    I

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

     

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

     

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

    5e échelon :

     
     

    - 7 ans d'ancienneté et plus

    6e échelon

    Sans ancienneté

    - moins de 7 ans d'ancienneté

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

    4e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Article 35-2 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.

    Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.

  • TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
    Article 36 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

    Article 36-1 (abrogé au 1 janvier 2013) En savoir plus sur cet article...

    Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

    A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

     

    Echelons

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    SITUATION ANTERIEURE

    Infirmier de classe normale

    SITUATION NOUVELLE

    Infirmier de classe normale

     

    Echelons

    5e échelon

     

    - 7 ans d'ancienneté et plus

    6e échelon

    - moins de 7 ans d'ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Article 37

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR