Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 portant charte de la déconcentration

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2015

NOR : INTX9200095D

Version abrogée depuis le 09 mai 2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 février 1992 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 25 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

    • Article 1-1 (abrogé)

      Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.

      La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.

      Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.

      Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. "

    • Article 2 (abrogé)

      Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.

      A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :

      1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;

      2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;

      3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.

    • Article 2-1 (abrogé)

      Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. "

    • Article 3 (abrogé)

      La circonscription régionale est l'échelon territorial :

      1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ;

      2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ;

      3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.

      Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.

    • Article 4 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.

      Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.

    • Article 6 (abrogé)

      Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration ; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel :

      1° Propose toute mesure de déconcentration ;

      2° Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;

      3° Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques ;

      4° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;

      5° S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés ;

      6° Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;

      7° Dresse chaque année un bilan de la politique de déconcentration.

    • Article 7 (abrogé)

      Présidé par le Premier ministre, le comité interministériel de l'administration territoriale réunit le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.

      Le Premier ministre et les ministres peuvent se faire représenter.

      Siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi que deux chefs des services déconcentrés de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.

      Les préfets de région ou de département sont entendus par le comité lorsque celui-ci examine une affaire relevant de leur circonscription.

      Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

    • Article 8 (abrogé)

      Un comité permanent est constitué au sein du comité interministériel de l'administration territoriale.

      Présidé par un représentant du Premier ministre, le comité permanent comprend :

      1° Un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 7 ;

      2° Un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

    • Article 9 (abrogé)

      Le comité permanent instruit les dossiers soumis au comité interministériel de l'administration territoriale.

      Il étudie et propose, en vue de leur examen par le comité interministériel de l'administration territoriale, toute mesure de déconcentration administrative.

      A cette fin, il analyse, au regard des principes fixés par l'article 2 de la loi du 6 février 1992 susvisée, les attributions exercées par les administrations centrales.

      Il soumet chaque année au comité interministériel de l'administration territoriale une évaluation des effets de la politique de déconcentration.

    • Article 10 (abrogé)

      Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :

      1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;

      2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;

      3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.

    • Article 18 (abrogé)

      La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, présidée par le Premier ministre ou son représentant, est un organe de consultation en matière immobilière.

      Elle siège en formation plénière ou en formation restreinte.

      En formation plénière, elle comprend l'ensemble des ministres ou leurs représentants.

      En formation restreinte, elle comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant : le ministre chargé du domaine, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur et les ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour, ou leurs représentants.

    • Article 19 (abrogé)

      Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat seront modifiées avant le 31 décembre 1993 pour assurer l'application des articles 3, 4 et 5 du présent décret.

    • Article 20 (abrogé)

      Les articles 25 et 26 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont abrogés. Le chapitre V de ce décret est intitulé " Dispositions diverses ".

    • Article 22 (abrogé)

      Les ministres et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU

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