LOI no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi
LOI
Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi
NOR: TEFX9000165L
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Titre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle.Article 4A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code du travail - art. L941-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-1-1 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-1-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-2 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-3 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-4 (M)
- Crée Code du travail - art. L941-5 (M)
- Crée Code du travail - art. L942-1 (Ab)
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Titre II : Dispositions favorisant l'insertion sociale et professionnelle.Article 6A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code du travail - art. L322-4-2 (M)
- Modifie Code du travail - art. L322-4-3 (M)
- Modifie Code du travail - art. L322-4-4 (M)
- Modifie Code du travail - art. L322-4-6 (M)
Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 9Il est institué une instance nationale de l'insertion par l'activité économique. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont déterminées par décret.
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Titre III : Dispositions relatives au temps de travail.Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 16 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement présentera avant le 1er janvier 1992 un rapport au Parlement sur les conditions d'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail et sur l'opportunité d'abaisser à cinquante salariés le seuil prévu à l'article L. 122-28-4 du même code.
Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19 En savoir plus sur cet article...I., II., III. - (Paragraphes modificateurs) IV. - Les dispositions du paragraphe II du présent article ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 20 En savoir plus sur cet article...I. - II. - III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 21 En savoir plus sur cet article...Les dispositions relatives aux correspondants locaux de la presse régionale et départementale non salariés prévues à l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1991.Article 22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par LOI n°2009-431
du 20 avril 2009 - art. 6
I.-Les personnes dénommées : vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III sont des travailleurs indépendants lorsqu'elles exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'un dépositaire ou d'un diffuseur. Elles ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat. Elles sont inscrites à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, celle-ci justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les personnes dénommées : porteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I.
III. (Paragraphe modificateur)
IV.-Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
Article 22 bis En savoir plus sur cet article...Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.
Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois.
Article 24Avant le 1er janvier 1992, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés doivent prévoir des compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier, notamment sous forme de repos compensateur ou de majoration de rémunération ou sous ces deux formes conjuguées. La forme et les modalités de ces compensations sont définies par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. - Modifié par LOI n°2009-431
du 20 avril 2009 - art. 6
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Titre IV : Dispositions diverses.Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 28 En savoir plus sur cet article...I. - (Paragraphe modificateur) II. - Les articles 1er, 3, 4 et 6 du décret n° 74-487 du 17 mai 1974 tendant à diverses mesures en faveur des Français d'outre-mer titulaires de rentes d'accidents du travail sont codifiés respectivement aux articles L. 413-11-1, L. 413-11-2, L. 413-11-3 et L. 413-11-4, insérés à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale. III. - (Paragraphe modificateur) IV. - (Paragraphe modificateur) V. - (Paragraphe modificateur) VI. - (Paragraphe modificateur) VII. - (Paragraphe modificateur) VIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er décembre 1990.Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
