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DECRET
Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

NOR: MENF9002098D

Version consolidée au 30 août 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 38 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 84-1128 du 17 décembre 1984 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • CHAPITRE Ier : Organisation et attributions.

    La commission administrative paritaire unique prévue à l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée est placée auprès du directeur chargé des personnels enseignants du premier degré. Elle exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret.

    Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée :

    1° Dans chaque département, auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

    2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale ;

    3° A Mayotte, auprès du vice-recteur de Mayotte.

    Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.

  • CHAPITRE II : Composition
    • Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale.

      La commission administrative paritaire comprend :

      1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

      2° Dix membres titulaires représentant le personnel : neuf représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe.

      Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

      NOTA:

      Décret 2005-1193 du 22 septembre 2002 art. 7 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.

    • Section 2 : Dispositions particulières aux commissions administratives paritaires départementales.

      Chaque commission administrative paritaire comprend :

      1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 1 500 ;

      2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

      3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.

      Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et, pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

      NOTA:

      Décret 99-759 du 3 septembre 1999 art. 13 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret. *

      Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis conformément au tableau suivant :

      DEPARTEMENTS

      de 2 800 emplois et plus

      DEPARTEMENTS

      dont le nombre d'emplois est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800

      DEPARTEMENTS

      de moins de 1 500 emplois

      Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.

      Quatre professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.

      Professeurs des écoles de classe normale : 4 sièges.

      Professeur des écoles hors classe : 1 siège.

      Professeur des écoles hors classe 1 siège.

      Professeur des écoles hors classe : 1 siège.

      NOTA:

      Décret 2005-1193 du 22 septembre 2005 art. 7 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.

    • Section 3 : Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      La commission comprend :

      1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;

      2° Trois membres titulaires représentant le personnel : deux représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe.

      Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      NOTA:

      Décret 205-1193 du 22 septembre 2005 art. 7 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret.

    • Section 3-1 : Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Mayotte.

      I. - La commission comprend :

      1° Quatre membres titulaires représentant l'administration ;

      2° Quatre membres titulaires représentant le personnel, dont deux professeurs des écoles de classe normale et deux instituteurs régis par le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.

      II. - Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et de deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste sur laquelle ils figurent ; ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

    • Section 4 : Dispositions communes.

      En ce qui concerne la durée et l'exercice de leur mandat, les membres des commissions administratives paritaires sont régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles des articles 8 et 9 ci-après.

      NOTA:

      Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).

      Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.

      NOTA:

      Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).

      Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

      Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.

      Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

      Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles, ou dans l'un des deux grades de ce corps, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

      NOTA:

      Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).

  • CHAPITRE III : Désignation des représentants de l'administration.

    La désignation des représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent décret est faite conformément aux règles des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de chaque commission administrative paritaire locale sont désignés sans distinction de grade par l'autorité auprès de laquelle est créée la commission.

  • CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel.

    Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par le premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir que la date des élections aux commissions administratives paritaires locales est fixée par l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont constituées.

    NOTA:

    Décret 99-759 du 3 septembre 1999 art. 13 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret. *

    Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est :

    1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ;

    2° Etablit une liste unique réunissant les candidats appartenant aux corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

    Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à l'un des corps représentés par cette commission.

    Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

    Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée.

    Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    Les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables pour la constitution des commissions administratives paritaires régies par le présent décret.

    La présentation, le dépôt, la modification et le retrait des listes de candidats doivent satisfaire aux règles édictées par les articles 15 à 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. Toutefois, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus douze semaines et d'au moins huit semaines à celle du scrutin ; elle est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    NOTA:

    Décret 99-759 du 3 septembre 1999 art. 13 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret. *

    La préparation et le déroulement des élections sont régis par les dispositions des articles 17 à 19, 21 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles de l'article 16 ci-après.

    Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

  • CHAPITRE V : Fonctionnement.

    La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur chargé des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

    Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.

    Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus à l'article suivant.

    Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles hors classe des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.

    NOTA:

    Décret 2005-1193 du 22 septembre 2005 art. 7 : Les dispositions du décret 2005-1193 prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suit sa publication.

    Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l'autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée.

    Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l'alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  • CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.

    Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2005, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade et la représentation des personnels est assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions suivantes :

    1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs ;

    2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;

    3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs.

    Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables.

    NOTA:

    Décret 2005-1193 du 22 septembre 2005 art. 7 : Les dispositions du décret 2005-1193 prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suit sa publication.

    Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.

    Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret.

Article 26

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE