Décret du 17 mars 1993 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base n° 1, dénommée centrale nucléaire des Ardennes, située sur le territoire de la commune de Chooz (Ardennes)

NOR : INDF9300084D
JORF n°70 du 24 mars 1993

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour leur application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides provenant d’installations nucléaires ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu la lettre de la Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes en date du 15 janvier 1964 portant déclaration de la centrale nucléaire des Ardennes sur le site de la commune de Chooz (Ardennes), complétée par lettre du 16 février 1965 ;
Vu la demande du 13 avril 1992 présentée par la Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes en vue de la mise à l’arrêt définitif de la centrale nucléaire des Ardennes et le dossier joint à cette demande comportant notamment les pièces prévues à l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;
Vu l’avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 4 novembre 1992 ;
Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 5 novembre 1992 ;
Vu l’avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 8 janvier 1993,
Décrète :

  • Art. 1er - Les dispositions prévues dans les documents ci-après énumérés :
    - la note de synthèse du déclassement de l’installation nucléaire de base, justifiant notamment l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et les étapes de son démantèlement ultérieur ;
    - le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif, comprenant les dispositions permettant d’assurer la sûreté des installations ;
    - les règles générales d’exploitation pour la surveillance et l’entretien de l’installation, à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
    - le plan d’urgence interne,
    présentés à l’appui de la demande de la Société d’énergie nucléaire franco-belge des Ardennes sont approuvées, sous les réserves et compléments précisés aux articles 2 à 4 du présent décret et sous réserve du respect de l’arrêté ministériel du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base.

  • Art. 2. - L’exploitant maintiendra l’installation en conformité avec les documents établis pour la mise à l’arrêt définitif, mentionnés à l’article 1er, en respectant notamment les exigences énoncées ci-après :

      • Art. 3. - Pendant les opérations de mise à l’arrêt définitif, les conditions de modification des documents relatifs à l’exploitation resteront celles qui étaient en vigueur durant le fonctionnement du réacteur.
        A l’issue des opérations de mise à l’arrêt définitif, l’exploitant veillera, en attente de la réalisation des travaux de démantèlement, à maintenir l’installation en conformité avec les documents de sûreté mis à jour.

      • Art. 4. - L’exploitant présentera au ministre chargé de l’industrie (direction de la sûreté des installations nucléaires), au plus tard un an avant la date prévue pour commencer les travaux de démantèlement, le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l’installation.
        Il présentera en même temps, et selon le cas, le dossier de création de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l’environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.
        L’exploitant présentera au moins tous les dix ans une actualisation justifiée de ses intentions relatives au démantèlement.

      • Art. 5. - Le ministre de l’environnement et le ministre de l’industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l’environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
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